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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Japon (Ratification: 1993)

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Demande directe
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information fournie en réponse à ses précédents commentaires, notamment de l’extrait du résumé des résultats d’enquête de la Commission du personnel de la métropole de Tokyo.

2. Article 5 de la convention. Consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en 2001, le Conseil chargé de la politique du travail et l’unité qui en dépend, à savoir le sous-comité pour la santé et la sécurité, ont été créés en remplacement du Conseil central chargé des normes du travail. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres du conseil et du sous-comité sont des représentants des travailleurs et des employeurs chargés de discuter en détail de la mise en application, ainsi que de la révision et de l’abrogation des lois et des ordonnances. Notant que l’article 5 de la convention stipule que les lois ou règlements donnant effet aux dispositions de la convention doivent être cadrés après consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations relatives à la composition du Conseil chargé de la politique du travail et du sous-comité pour la santé et la sécurité, en indiquant en particulier si des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont représentées dans ces organes. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions respectives du Conseil chargé de la politique du travail et du sous-comité pour la santé et la sécurité.

3. Article 6, paragraphe 1. Inspection par la commission du personnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du personnel mène des inspections des normes en matière de travail selon les méthodes d’inspection adoptées par les bureaux d’inspection des normes en matière de travail. Elle note également que l’extrait du résumé des résultats d’enquête de la Commission du personnel de la métropole de Tokyo indique que ladite commission effectue des inspections périodiques sur les lieux de travail sélectionnés sur la base du budget annuel. La commission demande au gouvernement de préciser si les inspections menées par la commission du personnel concernent tous les aspects relatifs à la santé et à la sécurité au travail couverts par la convention.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Inspection par les bureaux d’inspection des normes du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle à la date du 31 mars 2005, il existait 337 bureaux d’inspection des normes du travail employant 3 702 inspecteurs des normes du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspections menées par les inspecteurs des normes du travail portent sur tous les aspects cités à la Partie II de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’application de la convention, notamment des extraits des rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions et les mesures prises à cet effet.

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