National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations en réponse à sa demande précédente. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires concernant les points suivants.
1. Article 5 de la convention. Communication des statistiques au BIT. Prière de communiquer au Bureau international du Travail les données définitives du recensement de 2001 dès qu’elles seront disponibles. Prière, en outre, de communiquer régulièrement les enquêtes périodiques sur les revenus, les dépenses et la consommation des familles, réalisées conformément à l’article 13 de la convention.
2. Article 9, paragraphe 2. Taux de salaire au temps. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de dériver des statistiques des taux de salaire au temps de l’enquête sur la structure des gains.
3. Article 16, paragraphe 4. Obligations non acceptées. Prière de préciser si des mesures sont prises ou envisagées afin de compiler les statistiques sur les conflits du travail visées à l’article 15 de la convention.