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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tchéquie (Ratification: 1996)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle prend note avec intérêt du décret gouvernemental no 500/2000, qui abroge le décret gouvernemental no 284/1992 relatif à certaines mesures de mobilisation économique, décret dont le gouvernement a communiqué copie. Elle prend également note des éclaircissements fournis par le gouvernement à propos de l’article 97(1) du Code pénal, notamment des informations concernant l’application de cet article dans la pratique.

Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires comportant un travail obligatoire applicables aux agents de la fonction publique. Se référant à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la définition de la notion d’«agent de la fonction publique» (art. 89(9) du Code pénal) et l’application de l’article 158(1) du Code pénal. Cependant, s’agissant de l’article 159(1) du Code pénal, en vertu duquel un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement (qui implique un travail pénitentiaire obligatoire), la commission appelle l’attention du gouvernement sur les explications données aux paragraphes 110 à 116 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a considéré que les peines comportant une obligation de travailler qui sanctionnent des manquements à la discipline du travail ne peuvent être compatibles avec la convention que si lesdits manquements compromettent ou sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels ou sont commis dans le cadre de fonctions qui sont essentielles pour la sécurité ou dans des circonstances qui mettent en péril la vie ou la santé des personnes. En conséquence, la commission exprime l’espoir que des mesures seront prises, à l’occasion d’une future révision du Code pénal, pour modifier l’article 159 de manière à en limiter le champ d’application aux services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption met en péril, pour une partie de la population ou l’ensemble de celle-ci, la vie, la sécurité ou la santé des personnes) ou, d’une manière générale, aux circonstances dans lesquelles la vie ou la santé des personnes est mise en péril. Dans l’attente d’une telle révision, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, notamment en communiquant copie de toute décision de justice de nature à en définir ou en illustrer la portée.

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