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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 1993)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Tchéquie (Ratification: 2016)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1992

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, ainsi que de la communication de la Confédération tchéco-morave des syndicats libres (CMKOS), reçue en octobre 2004, qui contient des observations sur l’application de la convention par la République tchèque. Elle a noté que le Parlement examinait un nouveau projet de législation sur les forces armées qui vise à supprimer le service militaire obligatoire. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des éléments nouveaux en la matière.

1. Traite des personnes aux fins d’exploitation. La commission renvoie aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement à propos de la convention no 182, également ratifiée par la République tchèque, et prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes aux fins d’exploitation. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle version de l’article 146 du Code pénal - visant à renforcer les sanctions relatives à la traite des personnes - a été soumise au Parlement pour adoption, et qu’une Stratégie nationale de lutte contre la traite, qui prévoit des mesures pour protéger les victimes, a été approuvée en septembre 2003. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du nouvel article 146 du Code pénal dès qu’il aura été adopté, et de transmettre des informations sur l’application pratique de la stratégie nationale mentionnée plus haut et sur les mesures adoptées pour garantir la stricte application des dispositions pénales prévoyant des sanctions à l’encontre des auteurs.

2. Travaux communautaires. La commission note que la révision du Code pénal (loi no 152/1995), entrée en vigueur le 1er janvier 1996, prévoit une nouvelle peine de travaux communautaires (travaux d’intérêt général) (art. 45 et 45a)). Toute personne condamnée pour avoir commis une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans peut être condamnée par un tribunal à une peine de travaux communautaires limitée à quatre cents heures; ces travaux doivent être effectués gracieusement par la personne condamnée dans un délai d’un an après la décision de justice. Ils ne doivent pas être effectués à des fins lucratives. Dans le rapport reçu en novembre 2002, le gouvernement indique que la loi no 265/2001 portant modification du Code pénal a élargi les types de travaux qui peuvent être effectués par les personnes condamnées, et que ces travaux peuvent désormais être accomplis pour le compte de l’Etat ou d’autres institutions publiques œuvrant en matière éducative, scientifique, culturelle, scolaire, menant des activités de protection de la santé, de soutien à la jeunesse et de protection de la jeunesse, ou des activités humanitaires, sociales, caritatives, religieuses et sportives.

La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, qui interdit expressément de concéder des personnes condamnées, ou de les mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, de sorte que l’autorisation du travail obligatoire des condamnés prévue par cet article ne vaut pas pour le travail accompli pour des tiers privés, même s’il n’est pas effectué à des fins lucratives et qu’il est exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le condamné donne son consentement avant le prononcé de la décision par le tribunal. Prière également d’indiquer les critères utilisés par le gouvernement pour choisir les associations humanitaires, sociales, caritatives, religieuses ou sportives pour lesquelles un travail communautaire pourrait être effectué.

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