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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Pologne (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C108

Observation
  1. 2010
  2. 2002
Demande directe
  1. 2016
  2. 2005
  3. 2000
  4. 1998

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La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il va poursuivre incessamment la procédure d’amendement de la loi no 258 du 23 mai 1991 concernant l’emploi à bord des navires de la marine marchande, et en particulier du champ d’application de l’article 13(1)(2)(d) de la loi. De l’avis du gouvernement, ce travail devrait également permettre de prendre en considération aussi bien la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, que les observations de la commission. Prière de continuer à fournir des informations sur tous nouveaux développements à ce propos et de transmettre le texte des amendements pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.

La commission rappelle aussi que dans ses commentaires antérieurs elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les textes législatifs et/ou règlementaires qui garantissent la réadmission en Pologne des gens de mer étrangers auxquels une pièce d’identité polonaise des gens de mer a été délivrée. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, qu’aux termes de l’article 9(2) de la loi susmentionnée, chaque personne détenant le document des gens de mer peut retourner dans le pays sur cette base, même si la validité du document a déjà expiré. La commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition est applicable au retour en Pologne des gens de mer étrangers auxquels un document polonais des gens de mer a été délivré et si, en vertu de la législation polonaise, ces gens de mer sont tenus de détenir un autre document (autre que le document des gens de mer) pour traverser la frontière et retourner en Pologne.

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