ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Belgique (Ratification: 1944)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Belgique (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. La commission a pris connaissance de l’adoption de la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police (nouveaux articles 37 ter, quater et quinquies du Code pénal). La commission constate qu’il s’agit d’une peine principale et autonome. Le juge qui envisage de prononcer cette peine doit informer le prévenu de sa portée. Il ne peut prononcer la peine de travail que si le prévenu est présent à l’audience et qu’après que ce dernier a donné son consentement, soit en personne, soit par l’intermédiaire de son conseil. La durée de la peine de travail ne peut être inférieure à 20 heures ni supérieure à 300 heures. La peine de travail est exécutée gratuitement auprès des services publics de l’Etat, des communes, des provinces, des communautés et des régions ou auprès d’associations sans but lucratif ou de fondations à but social, scientifique ou culturel. La commission relève que la peine de travail ne peut consister en un travail qui, dans le service public ou l’association désignée, est généralement exécuté par des travailleurs rémunérés (art. 37 quater). Le condamné est suivi par un assistant de justice du service des maisons de justice du ministère de la Justice, et l’exécution de la peine de travail est contrôlée par la commission de probation du lieu de résidence du condamné. Enfin, la commission constate que l’assistant de justice détermine le contenu concret de la peine, après avoir entendu le condamné et tenu compte de ses observations. La commission note que la législation contient plusieurs dispositions visant à encadrer et contrôler les modalités d’exécution de la peine de travail. Elle souhaiterait, à cet égard, que le gouvernement fournisse des informations sur les types de travaux pouvant être imposés dans le cadre de cette peine ainsi que sur la liste des associations et des fondations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine.

2. Traite des personnes. La commission constate que dans ses derniers rapports le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000 relative aux mesures prises par les gouvernements en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Elle a néanmoins pu constater, d’après les informations disponibles, que le gouvernement développe une politique active de lutte contre la traite des personnes et a, à cette fin, doté le pays d’un dispositif législatif et de diverses institutions. La loi du 13 avril 1995 a pour la première fois introduit dans la législation nationale une disposition permettant de réprimer le délit de traite des personnes, en insérant un nouvel article 77 bis dans la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Depuis lors, de nombreux textes ont été adoptés pour renforcer le dispositif législatif. La commission note à cet égard l’adoption, le 10 août 2005, de la loi modifiant diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil. Cette loi a notamment inséré dans le Code pénal un chapitre consacré à la traite des êtres humains (art. 433 quinquies à 433 novies) et un chapitre consacré à l’abus de la vulnérabilité d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal (art. 433 decies à 433 quinquiesdecies). Ces dispositions du Code pénal présentent ainsi de manière plus détaillée les éléments constitutifs de l’infraction de «traite des êtres humains». La commission relève également avec intérêt qu’un certain nombre d’institutions ont été mises en place et de mesures prises pour lutter contre le phénomène de la traite:

-  en 1995, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a reçu la mission de stimuler la lutte contre la traite des êtres humains. Ce centre publie tous les ans un rapport indépendant et public d’évaluation sur l’évolution et les résultats de la politique de lutte contre la traite internationale des êtres humains;

-  création de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains;

-  création de centres d’accueil spécialisés pour les victimes de la traite des êtres humains;

-  adoption de diverses mesures visant à protéger les victimes de la traite telles que l’adoption en 2002 de la loi sur l’anonymat des témoins et de la loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés, et l’institution du nouveau permis de travail C dont peuvent bénéficier les victimes de la traite;

-  en 2004, adoption d’un arrêté royal réaffirmant le rôle du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains et créant le Centre d’informations et d’analyses en matière de trafic et de traite des êtres humains qui a pour mission la collecte, la centralisation, la gestion, la transmission et l’analyse des données anonymes utiles à la lutte contre le trafic et la traite des êtres humains.

La commission encourage le gouvernement à poursuivre dans cette voie et souhaiterait qu’il fournisse, dans ses prochains rapports, des informations sur les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités pour lutter contre la traite des personnes, punir les auteurs et protéger les victimes, ainsi que des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour surmonter ces difficultés. Prière également de communiquer un exemplaire du rapport annuel du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme ainsi que de toute publication ou rapport émanant des institutions compétentes dans le domaine.

3. Liberté des militaires de quitter leur emploi. La commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur les demandes de démission des militaires (officiers et sous-officiers) ainsi que celles relatives aux motifs ayant justifié le refus de certaines d’entre elles. Elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission qui auraient été refusées et, le cas échéant, sur les raisons motivant ces refus.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer