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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

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Se référant à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention.  La commission note que, conformément à l’article 75 de la loi sur le travail, les travailleurs temporaires, c’est-à-dire ceux qui sont employés par le même employeur pour une période continue inférieure à six mois, ne semblent pas bénéficier des dispositions de ladite loi en matière de protection liée à la maternité. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport la façon dont il assure aux travailleurs temporaires la protection réservée au titre de la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. La commission note qu’aux termes de l’article 57(1) de la loi sur le travail une travailleuse a droit, sur production d’un certificat médical indiquant la date présumée de son accouchement, à un congé de maternité de douze semaines au moins en plus de toute période de vacances annuelles. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser dans son prochain rapport les dispositions contenues dans les lois et règlements nationaux qui garantissent une période de congé obligatoire d’au moins six semaines après l’accouchement, conformément aux dispositions en question de la convention.

Article 4, paragraphes 3 et 8. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les employeurs remboursent aux travailleurs les dépenses effectuées dans le cadre d’un traitement médical. De plus, elle croit comprendre qu’en 2003 la loi (no 560) sur l’assurance santé nationale a été adoptée. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les employeurs ne doivent pas être tenus personnellement responsables du coût des prestations dues aux femmes qu’ils emploient et, dans ce contexte, elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les conséquences que cette législation nouvellement adoptée a sur l’application de la convention, ainsi que sur les types de prestations médicales accordées aux femmes travailleuses avant, pendant et après l’accouchement.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le Bureau n’a pas reçu certains des documents mentionnés dans le rapport du gouvernement (accords sur des conventions collectives de certaines organisations professionnelles, ainsi qu’un rapport annuel sur les inspections du travail qui ont été menées). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer ces documents, ainsi que tous autres documents pertinents dans son prochain rapport.

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