ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pakistan (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2015
  4. 2007
  5. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 15 du règlement de 1962 du Pakistan occidental sur le salaire minimum prévoit que, pour fixer le taux de salaire minimum, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale doit être appliqué. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’article 15 du règlement de 1962 du Pakistan occidental sur le salaire minimum est appliqué dans la pratique, et d’indiquer aussi les mesures prises ou envisagées pour adopter, à l’échelle fédérale, des dispositions sur l’égalité de rémunération, conformément à la convention afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à tous les travailleurs et pour tous les éléments de la rémunération, comme le prévoit l’article 1 a) de la convention.

3. Définition de la rémunération. La commission note que l’ordonnance de 1961 sur le salaire minimum exclut certains émoluments de la définition de salaire. A cet égard, la commission fait observer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, qui est contenu dans la convention, s’applique à tous les éléments de la rémunération, y compris le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier (article 1 a)). Conformément à la convention, l’égalité de rémunération doit donc être garantie aussi pour les cotisations payées par l’employeur au titre de la sécurité sociale, des allocations, des primes et autres prestations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les éléments de la rémunération sont versés aux hommes et aux femmes dans des conditions d’égalité.

4. Article 2. Salaire minimum. Outre l’ordonnance de 1991 sur le salaire minimum, la commission prend note du règlement de 1962 du Pakistan occidental sur le salaire minimum, et de l’ordonnance de 1969 du Pakistan sur le salaire minimum des travailleurs non qualifiés. La commission demande au gouvernement de fournir une liste détaillée de la législation fédérale ou provinciale en vigueur qui porte sur la rémunération, et de communiquer copie des décisions prises à l’égard des taux de salaire minimum pour les différentes catégories de travailleurs.

5. Article 3Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans le secteur public, l’évaluation des salariés fait l’objet de rapports confidentiels annuels. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, à propos de l’évaluation objective des emplois, la convention envisage l’adoption de méthodes visant à évaluer la valeur des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, c’est-à-dire le contenu de l’emploi. Ces évaluations devraient se fonder sur des critères objectifs, indépendamment du sexe du travailleur, par exemple le niveau de qualification ou de compétence requis, les responsabilités, les conditions de travail ou la complexité des tâches. L’évaluation objective des emplois est un outil important pour déterminer les taux de rémunération, conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles méthodes ont été adoptées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, tant dans le secteur privé que public.

6. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission croit comprendre que le gouvernement a collaboré étroitement avec les partenaires sociaux pour élaborer la politique de 2002 sur l’emploi et la politique de 2005 sur la protection de l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur sa collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

7. Partie V du formulaire de rapportInformations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur la rémunération, ventilées par sexe et, autant que possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998 (dont le texte est joint).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer