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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Liban (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2019
  4. 2015
  5. 2014
  6. 2009
  7. 2005

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1. Parallèlement à l’observation qu’elle formule, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et des agents non cancérogènes. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 46 du décret no 11802 de 2004, adopté récemment, les produits chimiques dangereux doivent être remplacés par des produits chimiques non dangereux ou moins dangereux. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de substances ou d’agents cancérogènes qui ont été remplacés par des substances ou agents non cancérogènes ou moins nocifs. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes, et sur les mesures adoptées pour réduire la durée et le niveau de cette exposition.

3. Article 3. Mesures adoptées pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition et institution d’un système d’enregistrement des données. La commission note que, aux termes de l’article 20 du décret no 11802 de 2004, les précautions voulues doivent être prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux produits chimiques et que, aux termes de l’article 21, les employeurs doivent tenir des registres de tous les travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples précis de mesures adoptées pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux produits chimiques et aux autres substances ou agents cancérogènes sur le lieu de travail. Elle le prie aussi de fournir des informations montrant comment les employeurs tiennent des registres des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérogènes ne provenant pas de rayonnements ionisants.

4. Articles 3, 4, 5 et 6 a). Mesures de protection, diffusion d’informations, examens médicaux et campagnes d’information sur les activités impliquant l’utilisation de l’amiante. La commission note avec intérêt que des mesures spécifiques ont été prises pour les activités impliquant l’utilisation de l’amiante. Elle relève notamment que, en vertu de la décision no 191/1 du 8 octobre 1997, les entreprises productrices de ciment dont les activités sont polluantes doivent conserver le dossier médical des employés pendant trente ans après la cessation de la relation d’emploi; la commission note aussi que, d’après le gouvernement, un programme de prévention obligatoire est prévu pour les activités impliquant l’utilisation de l’amiante telles que les activités menées par l’entreprise Eternet-Company Shaka. Le gouvernement est prié de transmettre des informations détaillées montrant comment les règles s’appliquent aux personnes qui participent à des activités impliquant l’utilisation de l’amiante, notamment des informations sur les examens médicaux effectués, la conservation des dossiers médicaux, la diffusion d’informations sur les risques courus par les travailleurs exposés à l’amiante, et la mise en œuvre et les résultats du programme de prévention obligatoire.

5. Article 5. Examens médicaux. La commission note que, aux termes de l’article 38 du décret no 11802 de 2004, tous les travailleurs doivent subir des examens médicaux; de plus, des analyses sont prévues à intervalles réguliers pour les travailleurs qui utilisent des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les examens médicaux effectués avant, pendant et après l’emploi, en précisant leur fréquence et en indiquant pendant combien de temps les informations liées à ces examens sont conservées.

6. Article 6. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé publique sont chargés d’assurer l’application de la convention par le biais des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de transmettre copie des derniers rapports des services de l’inspection du travail qui portent sur des cas concernant les questions traitées dans la convention. Elle le prie aussi de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans le pays, notamment en transmettant des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, si possible, différenciées selon le sexe, et en mentionnant le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la cause des accidents relevés et les mesures prises pour accorder réparation.

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