ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1970)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note l’absence de dispositions légales interdisant le harcèlement sexuel. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi de 2000 sur les conditions fondamentales du travail, qui devait interdire le harcèlement sexuel de la part de l’employeur ou d’un collègue au cours de l’emploi ou sur tout lieu de travail, n’existe plus. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures, notamment législatives, prises ou envisagées pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel en matière d’emploi et de profession.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les informations statistiques annexées au rapport du gouvernement, que les disparités significatives existant entre la situation des hommes et des femmes en matière d’emploi persistent. Le taux de chômage féminin, même s’il baisse progressivement depuis 1998, représente encore 12,5 pour cent en 2004, alors que celui des hommes est de 4,4 pour cent. La commission note aussi que les femmes possédant un niveau de formation primaire, secondaire et postscolaire continuent à connaître des niveaux de chômage plus élevés que les hommes qui ont des niveaux de formation similaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de ces différences significatives et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment par le Service national de l’emploi, pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note à cet égard, d’après le rapport du gouvernement au sujet de la convention no 100, que le gouvernement est en train d’élaborer, dans une approche participative, une politique des genres qui traitera de la situation de l’emploi des hommes et des femmes, notamment des inégalités en matière de rémunérations, de recrutement, de promotion et d’accès aux différentes possibilités telles que la formation. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard et de fournir copie de la politique des genres lorsqu’elle sera adoptée. Prière de continuer aussi à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la situation de l’emploi des hommes et des femmes et d’inclure des chiffres ventilés par origine ethnique, lorsqu’ils sont disponibles.

3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. Rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des initiatives prises par la commission des services de police et le département de l’administration du personnel et son unité de politique et de recherche, en vue de promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des minorités ethniques à l’emploi dans tous les domaines de la fonction publique, et notamment de la justice, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les informations demandées seront transmises au Bureau aussitôt qu’elles seront disponibles. La commission espère que le gouvernement inclura des informations, notamment des données statistiques, sur l’impact des initiatives susmentionnées sur les possibilités d’emploi des femmes et des minorités ethniques.

4. Article 3 e). Formation professionnelle. En ce qui concerne la promotion de la participation des femmes aux branches de formation professionnelle non traditionnelles, la commission prend note des programmes entrepris par le gouvernement. Elle prend note du projet «Women in Harmony» qui offre aux femmes à bas revenus ou aux femmes au foyer une formation dans les domaines de l’agriculture, des aménagements paysagers, de la technologie de la culture forcée et des soins aux personnes âgées, ainsi que dans les métiers non traditionnels tels que la maçonnerie, le briquetage et le carrelage, l’air conditionné et la réfrigération, la plomberie, la tapisserie et les domaines techniques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des données statistiques, sur le progrès réalisé pour promouvoir et assurer aux femmes une formation professionnelle à des branches non traditionnelles et sur les mesures prises pour qu’une telle formation permette de trouver un emploi.

5. Article 5. Interdiction aux femmes d’accomplir certains travaux. La commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 1 de 2004 sur la sécurité et la santé au travail, dont l’article 98 abroge l’ordonnance sur les usines, 1948, et la loi sur l’emploi des femmes (travail de nuit), qui comportent toutes deux des dispositions excluant les femmes de certains emplois.

Tout en notant que l’article 98(2) prévoit que tous règlements, ordonnances, ou instruments législatifs établis conformément à l’ordonnance sur les usines resteront en vigueur, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il existe d’autres mesures protectrices encore en vigueur excluant les femmes de certains types d’emploi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer