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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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La commission a pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 6 septembre 2005, qui a été envoyée au gouvernement le 7 octobre 2005.

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que l’article 12 de la loi sur l’égalité dans l’emploi réprime le harcèlement sexuel au travail de la part d’employeurs, de cadres ou d’autres travailleurs et que l’article 2(2) de cette loi inclut dans la définition du harcèlement sexuel au travail les éléments constitutifs d’un environnement hostile et le harcèlement à caractère de chantage («quid pro quod»). Selon l’article 13 de cette loi, les employeurs ont l’obligation d’assurer des programmes éducatifs sur le harcèlement sexuel et de prendre des mesures disciplinaires ou autres à l’égard des auteurs de harcèlement sexuel. L’article 7 de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et la prévention de la discrimination exprime l’interdiction, pour les salariés et les employeurs d’institutions publiques, de se livrer au harcèlement sexuel, lequel est considéré comme une forme de discrimination sexuelle. Les victimes de harcèlement sexuel peuvent demander la médiation de la Commission sur l’égalité de l’emploi ou porter plainte devant les bureaux régionaux du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions légales sur le harcèlement sexuel, notamment à travers des exemples de mesures de prévention faisant apparaître comment ces mesures contribuent à faire reculer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’affaires de harcèlement sexuel portées devant les autorités compétentes ou décelées par les services d’inspection compétents en matière d’égalité dans l’emploi, et sur la manière dont ces affaires ont été résolues.

2. Discrimination indirecte. Parallèlement à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme tend à assurer une protection contre la discrimination indirecte.

3. Article 2. Mesures de promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission note avec intérêt que la Commission nationale des droits de l’homme a été saisie à ce jour de 370 affaires de discrimination. Elle note également qu’un certain nombre d’études sur la discrimination dans l’emploi et la profession ont été programmées entre 2002 et 2004. Les questions à examiner ont été la discrimination dans l’emploi fondée sur le handicap; les droits des fonctionnaires et agents de service public en matière d’égalité dans l’emploi et la discrimination contre les travailleurs non réguliers. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi traitées par la commission, de même que des informations plus détaillées sur les résultats des études menées sur la discrimination et les suites données.

4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux différents groupes professionnels et les degrés d’instruction des travailleurs et des travailleuses. Elle note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, au cours de la période couverte par les statistiques communiquées, la proportion de femmes occupant des postes professionnels, techniques et de direction a progressé plus vite que celle des hommes. En 2000, 21,9 pour cent de tous les salariés de sexe masculin et 14 pour cent de toutes les salariées de sexe féminin occupaient un poste de ce niveau, alors qu’en 2003 ce ratio était de 22,2 pour cent pour les hommes et de 17 pour cent pour les femmes. Dans le même temps, le ratio de femmes salariées ayant un titre universitaire ou de l’enseignement supérieur n’a pas progressé. La commission note que le gouvernement met en œuvre sur une base expérimentale des mesures d’action positive pour faire progresser l’emploi des femmes, notamment aux postes de direction des entreprises d’Etat et des institutions gouvernementales. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes dans le marché du travail et sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement, notamment sur les éléments suivants:

a)  d’autres statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles et aux différents niveaux de responsabilité, leur participation dans le marché du travail selon leur niveau d’instruction et leur participation à la formation universitaire et professionnelle, en fonction des domaines d’études et de formation;

b)  d’autres informations sur les mesures d’action positive mentionnées par le gouvernement (étendue, nature, impact et suivi du programme) et autres mesures de promotion de l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et aux professions dans lesquelles elles sont sous-représentées, de même qu’aux postes de décision et de gestion; et

c)  des mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans le cadre du deuxième plan de politique fondamentale en faveur des femmes, notamment à travers une aide apportée aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales pour entrer dans la vie active, s’y maintenir ou y progresser. Prière également d’indiquer s’il est envisagé de ratifier la convention no 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

5. Egalité de chances et de traitement sans considération de la race, de la couleur ou de l’ascendance nationale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les travailleurs étrangers présents dans le pays sont couverts non seulement par l’article 30 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, mais encore par l’article 5 de la loi sur les normes du travail, qui interdit aux employeurs d’établir une discrimination contre des travailleurs sur la base de leur nationalité, de leur religion ou de leur statut social, et par l’article 22 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, qui défend aux employeurs de traiter inéquitablement ou de manière discriminatoire des travailleurs étrangers sur la base de leur statut. La commission note également que, selon le 12e rapport périodique (2002) présenté par la République de Corée, en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/426/Add.2, 17 janvier 2003), des centres de consultation ont été créés auprès des bureaux régionaux du travail pour les travailleurs étrangers. Dans ce même rapport, le gouvernement indique également avoir accordé une attention particulière au risque de discrimination à l’égard des minorités ethniques et avoir pris pour cela des mesures de sensibilisation du public et des mesures d’un autre ordre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes tendant à promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les travailleurs étrangers et ceux qui appartiennent à des minorités ethniques, notamment sur l’action déployée par les autorités publiques compétentes, comme la Commission nationale des droits de l’homme, les centres de consultation susmentionnés et les services d’inspection du travail.

6. Article 4. Mesures frappant des personnes suspectées ou convaincues de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Rappelant ses précédents commentaires à propos de cet article, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 14 de la loi sur la sécurité nationale, les tribunaux peuvent, entre autres sanctions, suspendre, à l’égard des personnes convaincues au regard de cette loi, leur habilitation à pratiquer certaines professions pendant un certain temps. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité nationale, qui n’était pas jointe au rapport du gouvernement. Elle demande également à nouveau au gouvernement de communiquer copie d’exemples de condamnations ayant entraîné une restriction de l’activité professionnelle. Elle souhaite disposer de telles informations pour pouvoir apprécier si les mesures relevant de la sécurité de l’Etat qui touchent à l’accès à l’emploi ou à la profession sont conformes aux prescriptions de la convention (voir étude d’ensemble de 1988 sur la convention, paragr. 134-138).

7. Partie IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions des instances administratives ou judiciaires touchant à l’application de la convention.

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