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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Malte (Ratification: 1988)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 2005

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1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Branches d’activité économique exclues du champ d’application de la convention. La commission note que, conformément à l’article 3 de la loi sur la Direction de la santé et de la sécurité au travail (chap. 424) (loi no 27 de 2000), les activités menées par des membres des forces armées, de la police ou des services de protection civile sont exclues du champ d’application de ladite loi. Elle note que la sécurité et la santé au travail de ces travailleurs doivent être garanties, dans la mesure du possible, en fonction du domaine d’application globale de ces services. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer la protection de la santé et de la sécurité au travail en ce qui concerne la pollution de l’air dans les branches d’activité exclues du champ d’application de la convention, et de fournir copie des règlements s’y rapportant.

3. Article 2. Pollution de l’air, bruit et vibrations. La commission note avec intérêt l’adoption en avril 2004 de la règle sur le lieu de travail (Prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité pour la protection des travailleurs contre les risques dus à l’exposition au bruit), 2004 (avis no 185 de 2004). Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne le risque de bruit. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur la question de savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d’établir une réglementation spécifique applicable à la pollution de l’air et aux vibrations, et si le gouvernement envisage d’adopter une définition juridique de la «pollution de l’air».

4. Article 4. Directives pratiques. Ayant noté précédemment que la Direction de la sécurité et de la santé au travail est l’autorité compétente au sens de la convention et qu’en vertu de l’article 9(2)(e) de la loi no 27 de 2000 elle est autorisée à émettre des règlements ou directives pratiques, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou directives pratiques ont été publiés concernant le risque de pollution de l’air dans le milieu du travail et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

5. Articles 5, 6 et 7. Collaboration entre l’autorité compétente et les partenaires sociaux. La commission note que les parties II et III prévoient la collaboration entre la Direction de la santé et de la sécurité au travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail, et demande au gouvernement de communiquer des renseignements détaillés sur la façon dont la collaboration entre l’autorité et les partenaires sociaux s’organise dans la pratique.

6. Article 8. Limites d’exposition. La commission note que, conformément à l’article 6(1) des dispositions générales du règlement de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, 2003 (avis no 36 de 2003), les employeurs doivent évaluer les risques en matière de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail. Elle note toutefois que cet article ne fixe pas les limites d’exposition de la pollution de l’air, pas plus qu’il ne mentionne les procédures à suivre pour que les critères établis et les limites d’exposition soient complétés et révisés régulièrement en fonction de l’évolution des connaissances et des nouvelles donnes, tant nationales qu’internationales. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les critères fixés afin de déterminer les limites des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail, en tenant compte de l’opinion de la personne techniquement compétente qui aura été désignée par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernés, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que les limites d’exposition à la pollution de l’air sont révisées régulièrement en fonction de l’évolution des connaissances, tant nationales qu’internationales, et sur les mesures prises pour veiller à ce que ces limites soient respectées, conformément à l’article 8 de la convention.

7. Article 9. Mesures techniques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place, ou aux adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants, ainsi que sur les mesures organisationnelles complémentaires destinées à assurer la protection des travailleurs contre les risques dus à la pollution de l’air, conformément à l’article 9 de la convention.

8. Article 11. Examens médicaux et possibilité de muter le travailleur à un autre emploi. La commission note que l’article 16 de l’avis no 36 de 2003 stipule qu’il est du devoir des employeurs de veiller à ce que les travailleurs soient soumis, à des intervalles réguliers, à une surveillance de leur santé et que cette surveillance ne devra entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé (art. 8). Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle, en l’absence de prescriptions légales, il est du ressort d’une personne compétente qui aura été désignée par l’employeur de déterminer les examens médicaux à effectuer et les travailleurs/groupes de travailleurs qui devront y être soumis. La commission se doit toutefois de rappeler que les circonstances et les modalités dans lesquelles cette surveillance est prévue aux termes de la convention doivent être fixées par l’autorité compétente et que ladite surveillance devra comporter un examen médical préalable à l’affectation, ainsi que des examens périodiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer qui ou quel organe constitue l’autorité ou l’organe compétent. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les circonstances particulières fixées par l’autorité compétente pour lesquelles la surveillance de la santé des travailleurs est requise, afin de veiller à ce que les travailleurs exposés, ou susceptibles d’être exposés, à des risques professionnels causés par la pollution de l’air soient soumis à un examen médical préalable à l’affectation ainsi qu’à des examens médicaux périodiques.

En ce qui concerne la nécessité de muter le travailleur à un autre emploi ou d’assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale lorsque le maintien à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la Direction de la santé et de la sécurité au travail n’est pas responsable des conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de spécifier dans son prochain rapport la façon dont, conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la convention, les travailleurs pour qui le maintien à un poste impliquant l’exposition à la pollution de l’air est déconseillé pour des raisons médicales sont assurés soit d’être mutés à un autre emploi, soit de maintenir leur revenu par des prestations de sécurité sociale.

9. Article 12. Notification à l’autorité compétente. La commission prend note du fait que, selon le gouvernement, la Direction de la santé et de la sécurité au travail n’est pas informée de l’intention d’utiliser des substances ou matières chimiques toxiques et qu’elle ne fait pas d’observation sur les nouvelles installations ou les nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en place. Elle note également que les seules exceptions à l’absence de notification sont les suivantes: contrôle d’installations à risques majeurs, travaux risquant d’exposer les travailleurs à des taux d’amiante élevés, utilisation de matériaux radioactifs et pour certains chantiers de construction (lorsque les travaux sont prévus pour une durée supérieure à trente jours ouvrés et occupant simultanément plus de 20 travailleurs, ou lorsqu’il est prévu que le volume de travail dépasse 500 personnes/jour). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour veiller, conformément à l’article 12 de la convention, à ce que l’autorité compétente soit informée de l’utilisation de procédés, machines ou matériels, que l’autorité compétente devra spécifier, entraînant l’exposition de travailleurs aux risques dus à la pollution de l’air.

10. Article 13. Informations et instructions sur les risques professionnels sur les lieux de travail. La commission note que, conformément à l’article 6(3) de la loi no 27 de 2000 et à l’article 12 de l’avis no 36 de 2003, il est du devoir des employeurs de fournir, conformément à la convention, des informations, des instructions, une formation et une surveillance des travailleurs. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur les types d’informations et d’instructions fournies en matière de risques professionnels dus à la pollution de l’air et sur la manière dont elles sont assurées, ainsi que sur leur fréquence.

11. Article 14. Recherche. La commission note que, conformément à l’article 9(2)(k) de la loi no 27 de 2000, la Direction de la santé et de la sécurité au travail doit promouvoir et mener à bien la recherche scientifique destinée à identifier des procédés améliorés de prévention de maladies, blessures ou décès professionnels. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toutes initiatives de recherche prises en ce qui concerne les risques dus à la pollution de l’air sur les lieux de travail, ainsi que sur les résultats qu’elles ont permis d’obtenir.

12. Article 16 et Partie IV du formulaire de rapport. Sanctions et inspections du travail. La commission note que, conformément à l’article 38 de la loi no 27 de 2000 et à l’article 21 de l’avis no 36 de 2003, toute infraction à la législation est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une amende ou une peine d’emprisonnement a été prononcée et, si c’est le cas, quels en ont été les motifs.

La commission note que les articles 15 à 20 de la loi no 27 de 2000 prévoient la mise en place de services d’inspection du travail chargés de veiller à l’application de la législation et demande au gouvernement d’accompagner son prochain rapport d’informations sur les inspections du travail qui ont eu lieu et, si de telles statistiques existent, d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation concernée ou par d’autres mesures, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions signalées, etc.

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