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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mali (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Les pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Recrutement dans les forces armées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 87-48 relative aux réquisitions de personnes, de services et de biens l’autorité administrative peut procéder au recensement et à la réquisition de personnes dans les seuls cas prévus par les lois sur l’organisation générale de la défense et sur l’état d’exception. Elle avait également observé que les articles 17 et 50 j du Code de protection de l’enfant du 5 juin 2002 prévoient que l’enfant bénéficie de toutes les garanties du droit humanitaire international prévues par les conventions ratifiées. Ainsi, il est interdit de faire participer ou d’impliquer un enfant dans un conflit armé, ou de l’enrôler dans les forces et groupes armés avant l’âge de 18 ans.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles l’interdiction prévue à l’article 17 du Code de protection de l’enfant est une interdiction absolue. Aucun enfant ne pourra être impliqué dans un conflit armé ou être enrôlé dans les forces et groupes armés avant d’avoir atteint 18 ans.

Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 57 du Code de protection de l’enfant considère comme exploitation sexuelle de l’enfant, qu’il soit garçon ou fille, notamment sa soumission à des actes de prostitution soit à titre onéreux ou gratuit, directement ou indirectement. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 229 du Code pénal quiconque aura, notamment pour satisfaire les passions d’autrui, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une fille ou une femme, en vue de la débauche, ou l’aura contrainte à se livrer à la prostitution, sera puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende. La commission avait observé que cette disposition s’applique uniquement aux enfants de sexe féminin, et avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les garçons de l’exploitation sexuelle et notamment de la prostitution.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a été prise pour étendre la protection prévue par la législation aux garçons. La commission rappelle que l’article 3 b) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constitue l’une des pires formes de travail des enfants quel que soit leur sexe et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi no 1986/18 relative à la répression des infractions en matière de substances vénéneuses et de stupéfiants interdit notamment la culture, la production, l’offre et la vente de stupéfiants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions de la loi susmentionnée sont d’ordre général et s’appliquent donc aux enfants. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article D.189-14 du décret no 96-178 portant application des dispositions de la loi du 23 septembre 1992 portant Code du travail, il est interdit d’employer les enfants de moins de 18 ans à des travaux excédant leurs forces, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Elle avait également noté, avec intérêt, que le Code du travail contient, en application de l’article D.189-31 du décret no 96-178, une liste détaillée de travaux considérés comme dangereux et interdits aux enfants de moins de 18 ans, annexée sous le tableau A. En outre, elle avait observé qu’une liste indiquant les établissements dans lesquels l’emploi des enfants est autorisé sous certaines conditions figure au tableau B qui est annexé au Code du travail en application de l’article D.189-31 du décret no 96-178. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la détermination des types de travail contenus dans le tableau B annexé au Code du travail a été effectuée en prenant en considération le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la localisation des travaux dangereux ne peut se faire que lors des visites de contrôles effectuées par l’inspection du travail conjointement avec les médecins du travail qui ont des connaissances approfondies des produits dangereux. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et la médecine du travail, et leurs conclusions quant à la localisation des travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission avait noté, avec intérêt que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, l’article D.189-9 du décret no 96-178 pris en application de l’article L189 du Code du travail dispose que les tableaux A et B, figurant en annexe au décret, pourront être complétés au fur et à mesure des nécessités constatées, par arrêtés du ministre du Travail. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune modification n’est intervenue. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la révision des listes et de communiquer, le cas échéant, toute liste révisée.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que l’inspection du travail était chargée de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment en contrôlant les entreprises suite à des plaintes, en effectuant des visites inopinées, et en surveillant l’âge du travailleur qui est inscrit sur le registre employeur, ainsi que le type de travaux effectués. La commission avait toutefois observé que l’inspection du travail au Mali n’était pas efficace en raison de différents facteurs relevés par la commission sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. En effet, la commission avait noté avec préoccupation que la rémunération du personnel des services d’inspection était dérisoire et que «cette situation était contraire au principe de désintéressement et à l’exercice d’une autorité indispensable à la fonction d’inspection». Elle avait en outre noté que la formation des inspecteurs du travail était quasiment inexistante et les moyens mis à leur disposition insuffisants (effectifs, conditions et moyens matériels de travail nettement insuffisants; locaux délabrés, exigus, insalubres et non équipés; documentation inexistante). La commission avait noté en particulier le caractère irrégulier des visites d’inspection, les défaillances du transport public et l’absence de toute facilité de transport pour les déplacements professionnels des inspecteurs du travail ainsi que de tout arrangement visant au remboursement de leurs frais de déplacement et autres dépenses accessoires. Le gouvernement avait indiqué par ailleurs que le caractère dérisoire du montant des amendes sanctionnant les infractions à la législation du travail rend les poursuites inutiles.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des points focaux ont été mis en place au niveau de chaque inspection régionale du travail qui a été dotée, grâce au programme IPEC de l’OIT, de moyens de déplacement pour surveiller les établissements susceptibles d’employer des enfants. Le gouvernement ajoute que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de la mise en place des différentes mesures prises pour lutter contre les pires formes du travail des enfants. Notant que, contrairement aux indications du gouvernement, les extraits de rapport d’inspection du travail n’ont pas été communiqués au BIT, la commission espère que le gouvernement en fournira copie dans les plus brefs délais.

Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté, avec intérêt, que le Mali avait mis en place en 1998, avec l’appui technique du BIT/IPEC, un programme national de lutte contre le travail des enfants. Elle avait également noté que, le 9 janvier 2001, le gouvernement avait signé un second mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC afin d’accroître la capacité du gouvernement et des partenaires sociaux à concevoir et exécuter des politiques et programmes visant à empêcher la mise au travail précoce des enfants, à abolir le travail des enfants dans les activités les plus dangereuses et dans les situations d’exploitation les plus graves, et à proposer aux enfants et à leurs familles des alternatives viables.

La commission note, avec intérêt, les indications du gouvernement selon lesquelles une étude menée par le programme du BIT/IPEC révèle que, depuis la mise en place du programme IPEC (adopté suite à la signature du mémorandum d’accord en 2001), 2 807 enfants (2 407 garçons et 400 filles) ont été retirés d’un travail d’exploitation. Selon le même rapport, entre janvier 2001 et juin 2005, 1 307 enfants ont été retirés des pires formes du travail des enfants dans les secteurs agricole et minier ainsi que dans le secteur informel. Durant la même période, 3 050 familles et enfants ont bénéficié de mesures de reconversion professionnelle et 1 500 enfants ont bénéficié d’une meilleure protection juridique. Le gouvernement ajoute que ce programme est toujours en cours et qu’il vise les enfants travaillant en milieu rural, sur des sites d’orpaillage, les apprentis du secteur informel et les petites filles travaillant en milieu urbain. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme, et plus particulièrement sur ses résultats.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les enfants maliens étaient obligés d’aller à l’école en vertu du décret no 314. Notant que ce décret n’a pas été communiqué, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte.

La commission avait noté, avec intérêt, que le gouvernement avait mis en place, en 1999, le Programme décennal de développement de l’éducation (PRODEC). Son objectif est d’augmenter le taux de scolarisation au niveau primaire à 95 pour cent d’ici à 2010, tout en améliorant les niveaux d’apprentissage, d’éducation des filles, de santé et d’hygiène. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le taux brut de scolarisation dans l’enseignement fondamental (premier cycle) est passé de 47 pour cent en 1996-97 à 58 pour cent en 1999-2000. La commission note avec intérêt que, selon les indications du gouvernement, le taux brut de scolarisation continue à progresser puisqu’il atteignait, en 2003, 67 pour cent pour les garçons et 56,4 pour cent pour les filles. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants au Mali et à continuer de fournir des informations sur l’impact de ce projet.

2. Mesures de sensibilisation aux pires formes du travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation et de renforcement institutionnel visant des groupes particuliers ont été mises en place: les enfants travailleurs ruraux, les enfants travailleurs sur les sites d’orpaillage, les enfants apprentis de l’économie informelle, les petites filles travaillant en milieu urbain. Elle avait également observé qu’un programme intégré de prévention du travail des enfants a été créé dans la région de Ségou (octobre 2002 - décembre 2003) et qu’un stage de formation professionnelle des jeunes sans emploi a été mis en place. La commission observe que le gouvernement avec le soutien du BIT/IPEC a mis en place une campagne de sensibilisation visant à informer les enfants des écoles primaires sur les pires formes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail.

Alinéa e). Situation particulière des filles. 1. Programmes d’action relatifs à l’emploi des filles. La commission avait noté l’existence de dispositions législatives ainsi que la mise en place de projets BIT/IPEC concernant spécifiquement les filles, notamment: ouverture d’un centre d’accueil, d’écoute et d’animation pour les filles domestiques à Bamako; enquête auprès des filles travaillant dans les hôtels, les bars et restaurants du district de Bamako; projet d’appui aux filles travaillant en milieu rural à Mopti; projet d’insertion économique et sociale dans leur milieu d’origine des filles rurales de Dansa. Elle avait également noté, avec intérêt, la mise en place en 1992 d’un programme d’appui à la promotion de la femme et de la jeune fille par le gouvernement avec la collaboration du PNUD et du BIT. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces projets.

2. Education des filles. La commission avait noté que, en 1990, en raison du faible taux de scolarisation des filles (25,7 pour cent contre 44,7 pour cent pour les garçons), le gouvernement malien avait élaboré un projet relatif à la «scolarisation des filles». Ce projet visait à augmenter le taux d’inscription des filles, réduire le taux de redoublement et d’abandon et améliorer la participation féminine dans le corps enseignant au niveau du premier cycle de l’enseignement fondamental. La commission note, avec intérêt, que ce projet est toujours en cours. Elle observe également que, selon les indications du gouvernement, le taux brut de scolarisation des filles atteignait 36 pour cent en 1999-2000, et qu’en 2003 il atteignait 56,4 pour cent. Elle invite le gouvernement à poursuivre ses efforts et à continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux filles d’accéder à l’éducation et les résultats obtenus.

3. Enfants domestiques. La commission avait noté que, selon les informations soumises au Comité des droits de l’enfant, 4 000 jeunes filles ont quitté les campagnes en 2000 pour travailler comme domestiques en ville (HR/CRC/99/48, 1999). Ces jeunes filles travaillent souvent chez des particuliers, sans contrat de travail. La proportion de jeunes travailleurs domestiques concernée par les dispositions légales est assez faible. La commission avait noté que le Comité des droits de l’homme s’était dit «très préoccupé par la situation des filles migrantes, qui partent des zones rurales vers les villes pour travailler comme domestiques et qui, selon certaines informations, travaillent en moyenne seize heures par jour pour un salaire très faible ou inexistant, sont souvent victimes de viols, de mauvais traitements, et peuvent être soumises à la prostitution».

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la situation des filles migrantes a connu une nette amélioration depuis la mise en place du programme du BIT/IPEC qui a pour objectif de permettre à ces filles d’apprendre à lire et à écrire. Le gouvernement ajoute que des organisations non gouvernementales œuvrent également pour l’alphabétisation des filles migrantes, ou accueillent des filles domestiques et les placent chez des patrons où elles peuvent suivre leur évolution.

Point V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il n’existait pas de statistiques fiables sur la nature, l’étendue et l’évolution des formes de travail des enfants. La commission note, avec intérêt, que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT/SIMPOC, et qu’une enquête nationale sur le travail des enfants est en préparation. Le gouvernement indique que le projet pilote a déjà été réalisé. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie de cette étude statistique dès qu’elle sera publiée.

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