National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail interdit aux enfants de moins de 16 ans de signer un contrat de travail. Rappelant que la convention prévoit la fixation d’un âge minimum pour tous les types de travail ou d’emploi, et pas seulement pour le travail effectué en vertu d’un contrat d’emploi, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail qui ne font pas l’objet d’un contrat et notamment au travail indépendant. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et à toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation de travail contractuelle et que le travail soit ou non rémunéré. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants qui exercent une activité économique sans contrat de travail et notamment à ceux qui travaillent pour leur propre compte.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait précédemment noté que l’article 63, paragraphe 1, du Code du travail prévoyait qu’il fallait avoir 16 ans révolus pour pouvoir conclure un contrat de travail. Elle avait cependant noté qu’en vertu de l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail toute personne de 15 ans ayant achevé le cycle d’enseignement général ou quitté un établissement d’enseignement général pouvait travailler. La commission avait fait observer qu’au moment de la ratification de la convention la Fédération de Russie avait déclaré, conformément à l’article 2, paragraphe 1, que l’âge minimum d’accès à l’emploi ou au travail était de 16 ans. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’accès des enfants de moins de 16 ans à l’emploi ne soit autorisé qu’à titre exceptionnel et seulement pour des travaux répondant aux critères énoncés à l’article 7 de la convention. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle lui rappelle à nouveau que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose qu’aucune personne d’un âge inférieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail précisé au moment de la ratification ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, et que la seule dérogation possible est celle prévue à l’article 7 de la convention pour les travaux légers. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes de moins de 18 ans travaillaient souvent dans des conditions pénibles et dangereuses. La commission avait également noté qu’en 1998 le gouvernement avait déclaré au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies que le nombre d’adolescents travaillant dans l’emploi non réglementé était en augmentation dans les villes en raison de l’essor du secteur privé et en particulier de la petite entreprise. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des enfants ne travaillent dans des conditions pénibles et dangereuses et de continuer à fournir des renseignements sur l’application pratique de la législation nationale donnant effet à la convention, notamment dans le secteur privé, en faisant parvenir, par exemple, des extraits de rapports officiels et des données statistiques et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182 qu’en 2004 les inspecteurs du travail ont procédé à plus de 2 300 inspections ciblées pour vérifier que les droits des travailleurs de moins de 18 ans étaient respectés. Ces inspections ont mis à jour et résolu plus de 8 300 cas d’infraction à la législation du travail, dont les auteurs se sont vu infliger des sanctions disciplinaires, administratives et pénales. L’une des infractions les plus fréquentes était la violation de l’article 265 du Code du travail concernant l’emploi de jeunes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. Ces inspections ont également révélé que le non-respect des droits des travailleurs de moins de 18 ans était chose courante dans les petites entreprises privées. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, en 2004, plus de 8 000 mineurs travaillaient dans des organisations privées enregistrées et que 70 d’entre eux (0,9 pour cent) le faisaient dans des conditions dangereuses. La commission constate que le nombre de mineurs travaillant dans des conditions dangereuses est inférieur à celui de 2003 (390) et de 2002 (655). En outre, elle prend note des statistiques précises fournies par le gouvernement sur les jeunes âgés de 15 à 17 ans qui exerçaient une activité économique en 2004, dont le nombre était de 293 070. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la législation nationale donnant effet à la convention, en joignant des extraits de rapports officiels et des données statistiques, et en indiquant le nombre et la nature des infractions signalées.
La commission adresse en outre au gouvernement une demande directe qui porte sur d’autres points précis.