ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C138

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. En ratifiant la convention, la République bolivarienne du Venezuela s’est engagée à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.

Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux et autorisation de travailler à partir de 16 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit d’employer des adolescents de 14 à 18 ans aux travaux mentionnés par la loi. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de cet article 96 le pouvoir exécutif national pourra, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé des adolescents. De plus, la commission avait noté que l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL) étudiait la question de savoir s’il est nécessaire d’adopter un décret fixant des âges minima plus élevés que 14 ans. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l’INPSASEL étudie toujours cette question et qu’une fois la liste des types de travail dangereux adoptée, les âges minima seront recommandés compte tenu de l’intérêt supérieur et de la santé des adolescents.

Tout en notant les informations du gouvernement, la commission veut à nouveau lui rappeler qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Or cette dernière disposition de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans et, par conséquent, traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude de l’INPSASEL. La commission veut croire que les mesures prises suite à l’étude effectuée par l’INPSASEL seront conformes aux exigences de l’article 3, paragraphe 3, de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles INPSASEL étudie actuellement les différentes classifications des types de travail dangereux ou nocif pour les enfants et les adolescents établies à l’échelle mondiale afin d’aménager une liste qui répondra à la réalité vénézuélienne et aux caractéristiques des travailleurs du pays. Elle note également les différentes dispositions du règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail et du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que la liste des types de travail dangereux sera établie dans les plus brefs délais afin de donner effet aux dispositions de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la CISL, dans sa communication du 21 novembre 2002, indiquait que le travail des enfants était répandu dans le secteur informel et dans les activités non réglementées. Selon certaines estimations, le nombre d’enfants travailleurs, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et comme vendeurs dans la rue, serait de 1,2 million. En outre, 300 000 enfants travailleraient dans le secteur formel. La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de la CISL étaient imprécis et manquaient de substance. Compte tenu du nombre élevé d’enfants travaillant avancé par la CISL, à savoir 1,2 million, elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail des enfants dans les secteurs mentionnés ci-dessus.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le travail agricole et la vente dans les rues sont réglementés par les articles 112 et 113 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998. Il indique également que INPSASEL, de concert avec le service de l’inspection du ministère du Travail, effectue des inspections dans le domaine du travail des garçons, filles et adolescents, tant dans le secteur formel qu’informel. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections réalisées par l’INPSASEL et le service de l’inspection du ministère du Travail en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents tant dans le secteur formel qu’informel, et surtout pour le secteur agricole, les services domestiques et les vendeurs dans la rue.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer