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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C128

Demande directe
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1990

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique du système de sécurité sociale et des lois qui réglementent les sous-systèmes de retraite et de santé, entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet de créer un système de sécurité sociale, de prévoir et de réglementer sa direction, son organisation, son fonctionnement, son financement et la gestion de ses régimes de prestations et de définir les moyens qui permettent aux bénéficiaires de ce service public non lucratif d’exercer leur droit à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées indiquant dans quelle mesure la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer les informations et les statistiques demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Enfin, elle prie le gouvernement de veiller à communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.

2. La commission espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 10, 17 et 23 (lus conjointement avec l’article 26) (montant des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants); l’article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 1 h) i)) (élévation de l’âge limite pour bénéficier d’une pension de survivants (mineurs)); l’article 29 (révision du montant des prestations); l’article 32, paragraphe 1 d) et e) et paragraphe 2 (suspension des prestations); et l’article 38 (salariés du secteur agricole).

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