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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C121

Demande directe
  1. 1994
  2. 1992
  3. 1990

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1. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement dans ses rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi d’organisation du régime de sécurité sociale ainsi que des lois qui régissent les régimes de pension et d’assurance maladie, qui sont entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, en vertu de son article 1, la nouvelle loi organique a pour objet de créer le régime de sécurité sociale, d’établir et de régir son organisation, son fonctionnement et son financement, la gestion de ses régimes de prestations et la manière de garantir le droit à la sécurité sociale des personnes auxquelles elle s’applique, en tant que service public à but non lucratif. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui faire parvenir des informations détaillées sur la manière dont la législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention en lui transmettant pour ce faire les informations demandées, et notamment des statistiques, dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir les règlements d’application de la nouvelle législation.

2. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra également des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions suivantes à propos desquelles elle formule des commentaires depuis de nombreuses années: article 4 (champ d’application); article 7 (accidents de trajet); article 8 (liste des maladies professionnelles); article 10, paragraphe 1 (spécification dans la législation des soins médicaux auxquels ont droit les personnes protégées); articles 13, 14, paragraphe 2, et 18, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 19) (montant des prestations financières); article 18 (lu conjointement avec l’article 1 e), i)) (augmentation de l’âge jusqu’auquel les enfants ont droit à une pension de survivants); article 21 (révision des prestations de longue durée); article 22, paragraphe 1 d) et e), et paragraphe 2 (suspension des prestations).

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