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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 1993
  2. 1990

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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports relatifs aux conventions nos 102, 118, 121, 128 et 130. Elle a pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique sur le système de sécurité sociale et des lois qui réglementent les sous-systèmes de pension et de santé, entrées en vigueur respectivement le 30 décembre 2002 et le 31 décembre 2001. La commission note que, aux termes de l’article 1 de la nouvelle loi organique, cette loi a pour objet de créer un système de sécurité sociale, de prévoir et de réglementer sa direction, son organisation, son fonctionnement, son financement et la gestion de ses régimes de prestations et de définir les moyens qui permettent aux bénéficiaires de ce service public non lucratif d’exercer leur droit à la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées indiquant dans quelle mesure la nouvelle législation permet de donner effet à chacune des dispositions de la convention. A cette fin, elle le prie d’envoyer des informations et des statistiques sur les parties II et VIII de la convention, en tenant compte des informations demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration. Elle prie également le gouvernement de veiller à communiquer les règlements d’application des nouvelles lois.

2. La commission espère que le prochain rapport contiendra aussi des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux dispositions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années: les articles 9 et 48 (personnes couvertes par l’assurance pour les soins médicaux et les prestations de maternité); l’article 10, paragraphe 1 a) (précision, dans la législation, des types de soins médicaux qui doivent être assurés aux personnes protégées); l’article 50 (lu conjointement avec l’article 65); et l’article 52 (durée des prestations de maternité).

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