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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Uruguay (Ratification: 1977)

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Faisant suite à ses précédentes observations, la commission note avec satisfaction que le gouvernement a pris des mesures décisives en vue de rationaliser le système national de fixation du salaire minimum et de mettre en œuvre la convention d’une manière plus tangible. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 17856 du 20 décembre 2004 qui dissocie le salaire minimum du calcul des prestations de sécurité sociale. Aux termes de cette nouvelle législation, un nouveau salaire de référence (Base de Prestaciones y Contribuciones - BPC) sera utilisé pour déterminer les prestations et les cotisations de sécurité sociale et remplacera toutes les références antérieures au salaire minimum national. De cette manière, le gouvernement entend résoudre les difficultés techniques et juridiques rencontrées jusque-là, principalement à cause des implications fiscales des augmentations du salaire minimum. Le nouveau salaire de référence sera réajusté en fonction de la situation économique du pays et suivra l’évolution de l’indice des prix à la consommation. La commission prend également note avec intérêt de l’adoption des décrets présidentiels du 2 janvier 2005 par lesquels le taux de salaire minimum national a été majoré de près de 50 pour cent, passant de 1 310 à 2 050 pesos par mois; le taux de salaire minimum pour les travailleurs domestiques a été fixé à 2 150 pesos par mois ou 10,75 pesos par heure; et les taux de salaire minimum mensuel et journalier ont été fixés pour diverses catégories de travailleurs agricoles.

La commission se félicite de ce que cette évolution positive ait été rendue possible par l’assistance technique du Bureau. En novembre 2004, par exemple, un séminaire tripartite a été organisé à l’initiative du bureau sous-régional de l’OIT pour la partie sud de l’Amérique latine, dans le but d’évaluer le fonctionnement du système du salaire minimum national, à la lumière des commentaires répétés de la commission, et de cerner les options selon lesquelles le salaire minimum national pourrait enfin constituer effectivement un instrument de protection sociale et de lutte contre la pauvreté.

Tout en prenant note de ces récents signes de progrès concernant l’application de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si et, dans l’affirmative, de quelle manière les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos des plus récentes augmentations des taux de salaire minimum. La commission souhaiterait disposer à cet égard d’informations détaillées sur le cadre institutionnel dans le cadre duquel de telles consultations peuvent avoir eu lieu, de même que sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont pu participer à ce processus de consultation. De plus, elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des données à jour illustrant l’évolution au cours de ces dernières années d’indicateurs tels que le salaire moyen, le taux d’inflation ou l’indice des prix à la consommation, pour être à même de voir plus précisément si les taux actuels de salaire minimum sont suffisants pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts en vue de l’instauration d’un mécanisme de fixation des salaires minima qui garantisse des consultations régulières et complètes avec les partenaires sociaux et qui aboutisse à une véritable protection des salariés en termes de minimum admissible de niveau de rémunération.

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