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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Etats-Unis d'Amérique (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C105

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

Traite des personnes

1. Dans son dernier rapport, le gouvernement attire l’attention sur la loi de 2000 sur la protection des victimes de la traite (TVPA), qui a établi de nouveaux crimes fédéraux, y compris un crime de «travail forcé» dans un nouvel article 1589 inséré dans le titre 18 du Code des Etats-Unis. La loi a aussi renforcé les peines frappant les délits liés à la traite et a institué de nouvelles protections et davantage de services pour les victimes de la traite. Un groupe de travail interagences pour la surveillance et la répression de la traite des personnes a été créé en février 2002. Selon le rapport de ce groupe de travail, «depuis l’adoption de la loi TVPA en octobre 2000, le département de la Justice (DOJ) a poursuivi 79 trafiquants pour les années 2001 et 2002, trois fois le nombre du biennium précédent, il a lancé 127 enquêtes de cas de traite et organisé en octobre 2002 la plus large formation à ce jour à l’intention des procureurs et agents fédéraux. Dans un certain nombre de ces cas, les accusés ont eu à répondre de la violation des dispositions nouvellement adoptées du titre 18 du Code des Etats-Unis. Les efforts pour combattre la traite et le travail forcé à l’intérieur du pays ont été complétés par un effort accru sur le plan international, où les organes de poursuite ont travaillé pour élever les capacités de faire front à la traite et pour mettre en commun les meilleures approches avec les polices et les procureurs en Europe de l’Est et Amérique latine.» Le DOJ a également pris diverses mesures, dont le soutien financier à plusieurs organisations non gouvernementales (ONG), pour aider les victimes de la traite à bénéficier de prestations et de services.

2. La commission a noté ces indications avec intérêt. Elle a également noté, dans les documents annexés au rapport du gouvernement, les conclusions du Congrès des Etats-Unis indiquant que «chaque année, environ 50 000 femmes et enfants font l’objet de la traite vers les Etats-Unis», que «la traite à des fins telles que la servitude, la servitude pour dettes et d’autres formes de travail forcé a une incidence de portée nationale sur le réseau d’emploi et le marché du travail» et que, «pour décourager la traite internationale et poursuivre les responsables», une priorité est accordée «à poursuivre les délits liés à la traite, et à protéger plutôt que de punir les victimes de ces délits». La commission espère que le gouvernement fournira de plus amples détails sur les mesures prises à cette fin, y compris sur les résultats des 79 procédures judiciaires et 127 enquêtes des années fiscales 2001 et 2002 mentionnées dans son rapport.

Punition pour la participation à une grève

3. Dans son observation précédente, la commission a noté qu’aux termes de l’article 12, sections 95-98.1, de la législation générale de la Caroline du Nord les grèves des employés publics sont déclarées illégales et contraires aux principes de cet Etat. Aux termes de la section 95-99, toute infraction aux dispositions de l’article 12 constitue une contravention de première catégorie. Selon la section 15A-1340.23, lue conjointement avec la section 15A-1340.11 du chapitre 15A (loi sur la procédure pénale), une personne reconnue coupable d’une contravention de première catégorie est passible de «punition communautaire» et, en cas de deuxième condamnation, de «punition active», c’est-à-dire d’emprisonnement. L’article 3 (travail des prisonniers), section 148-26 du chapitre 148 (système des prisons d’Etat), prévoit que l’Etat de la Caroline du Nord a pour politique d’obliger tous les détenus valides à effectuer diligemment toutes les tâches qui leur sont confiées, sous peine de mesures disciplinaires. La commission a fait observer qu’en vertu de l’article 1 d) de la convention les Etats sont obligés de supprimer toutes sanctions comportant quelque forme de travail forcé ou obligatoire qui peuvent être imposées en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

4. Dans sa réponse, le gouvernement relève qu’aux termes de la législation de la Caroline du Nord une personne n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation antérieure et qui est condamnée pour avoir participé à une grève illégale ne peut être condamnée qu’à une punition communautaire, qui le plus souvent ne demande que le paiement d’une amende ou «peut simplement comporter quelque forme mineure de probation ou de service communautaire». Une personne condamnée, ayant de une à quatre condamnations antérieures, est passible de «punition active», qui ne peut cependant pas dépasser 45 jours; or, en Caroline du Nord, les peines de moins de 90 jours sont purgées dans des prisons locales, sans obligation de travailler. Il est théoriquement possible qu’une personne ayant fait l’objet de cinq condamnations antérieures ou davantage soit condamnée à une peine de plus de 90 jours et soumise au travail obligatoire. Toutefois, de l’avis du gouvernement, une telle personne recevrait cette condamnation plus lourde «pour sa récidive» et «non pas pour la simple participation à une grève interdite». En outre, «une recherche historique n’a décelé aucun cas de grève d’employés publics en Caroline du Nord et, par conséquent, aucun cas connu d’une condamnation en vertu de cette loi». Le gouvernement en conclut que la loi et la pratique de la Caroline du Nord ne sont pas contraires à l’article 1 d) de la convention.

5. La commission a pris bonne note de ces indications. Elle doit toutefois relever qu’une peine de service communautaire, dans la mesure où elle peut comporter une obligation d’accomplir un travail ou service, entre dans la définition du travail obligatoire. En outre, le fait qu’une personne a déjà été condamnée plusieurs fois n’enlève pas du champ d’application de la convention une peine privative de liberté comportant une obligation au travail qui lui serait imposée à la suite de sa participation à une grève. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions en cause de la législation de la Caroline du Nord ne semblent jamais avoir été appliquées dans la pratique, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la loi en conformité avec la convention.

6. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un examen de la législation des Etats a été entrepris et «n’a révélé aucun Etat ayant une loi comparable à celle de la Caroline du Nord, où la participation par un employé public à une grève est illégale et peut être punie comme un délit qui pourrait donner lieu à du travail pénitentiaire obligatoire». La commission soulève certaines questions à ce sujet dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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