ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Suisse (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note également les commentaires formulés par l’Union syndicale suisse (USS) en date du 15 février 2002, du 11 octobre 2002 et du 29 octobre 2004 ainsi que ceux de l’Union patronale suisse en date du 12 novembre 2004 selon laquelle les dispositions de la convention sont parfaitement appliquées en Suisse.

Articles 1 et 3 de la conventionProtection contre les licenciements antisyndicaux. La commission note que, selon l’USS, la protection contre les licenciements antisyndicaux n’est pas adéquate et se réfère à un certain nombre de décisions des tribunaux à ce sujet. La commission note également que le gouvernement renvoie à ses commentaires du 1er avril 2004 en réponse à la plainte déposée par l’USS devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 2265) le 14 mai 2003. A cet égard, la commission relève que, dans ses recommandations, le Comité de la liberté syndicale a invité le gouvernement, de concert avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, à examiner la situation actuelle en droit et en pratique en matière de protection contre les licenciements pour motifs antisyndicaux afin que, à la lumière des principes exposés par le comité et si la discussion tripartite l’estime nécessaire, des mesures soient prises pour qu’une telle protection soit réellement efficace dans la pratique (voir le 335e rapport, paragr. 1356). La commission partage cette recommandation.

Article 2Protection contre les actes d’ingérence. L’USS mentionne ses craintes face à la création d’associations de personnel partiellement financées par les employeurs, voire le remplacement des syndicats par des commissions du personnel, le tout à l’instigation d’employeurs pour ne pas avoir à négocier avec les syndicats. Notant que l’USS mentionne par leur nom un certain nombre d’entreprises, la commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de s’assurer du respect du principe de non-ingérence dans les organisations syndicales consacré par l’article 2 de la convention.

Article 4Promotion de la négociation collective. Selon l’USS, il y a insuffisance de la portée de la négociation collective en Suisse, et la Confédération suisse manifeste depuis des années un désintérêt et un immobilisme à l’égard de la mise en œuvre de la convention. L’USS mentionne aussi l’absence d’initiatives des pouvoirs publics visant à l’encouragement de procédures de négociations volontaires au sens de la convention. Selon l’USS, il est devenu monnaie courante en Suisse que des organisations syndicales soient écartées des discussions ayant trait aux conditions de travail, la direction préférant traiter avec les représentants du personnel pour affaiblir les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et d’assurer le respect de l’article 4 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’envoyer des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives par secteur et le nombre de travailleurs couverts.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer