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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Serbie (Ratification: 2000)

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La commission prend note des commentaires formulés par l’Association des employeurs de Serbie et du Monténégro (UPSCG) dans une communication datée du 7 avril 2005. Elle constate que la plupart de ces commentaires concernent des questions qui ont déjà été soulevées par la commission dans ses observations antérieures. La commission examinera ces commentaires à sa prochaine session, en même temps que le rapport du gouvernement dû en 2006.

Article 2 de la convention. République de Serbie. 1. La commission note que l’UPSCG porte des critiques sur la nouvelle loi sur le travail qui comporte des dispositions prévoyant que les organisations d’employeurs ne peuvent se constituer que si les membres fondateurs emploient environ 650 000 travailleurs.

La commission constate à ce propos que l’article 216 de la loi sur le travail prévoit que, pour constituer une association d’employeurs, les membres fondateurs doivent employer au moins 5 pour cent du nombre total de travailleurs dans une branche, un groupe, un sous-groupe ou un type d’activités déterminés ou un territoire d’une unité territoriale donnée.

La commission estime que, bien que l’exigence d’un nombre minimal de membres ne soit pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). La commission est d’avis que l’exigence du nombre minimum présente à l’article 216 de la loi sur le travail équivaut à un déni du droit syndical des employeurs, en particulier dans les micro-entreprises et les petites et moyennes entreprises. La commission demande au gouvernement de modifier l’article 216 de la loi sur le travail de manière à établir une exigence raisonnable en matière de nombre minimal de membres.

2. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir sa réponse aux autres questions en suspens qui lui avaient été adressées dans son observation antérieure (voir l’observation 2004, 75e session) et dans sa demande directe antérieure (voir la demande directe 2004, 75e session).

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