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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Demande directe
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Effectifs de l’inspection du travail et formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement faisant état de l’admission et de la formation de nouveaux inspecteurs du travail, ainsi que de la mise en œuvre des cours de recyclage pour les inspecteurs déjà en exercice. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre total des inspecteurs du travail et la répartition géographique des services d’inspection (article 10 de la convention). Prière, en outre, de communiquer des informations détaillées sur le contenu, la durée et le nombre de bénéficiaires de la formation initiale et continue, en ce qui concerne notamment le travail des enfants. Prière de décrire également les mesures prises en vue de la formation des inspecteurs à l’identification des risques professionnels (article 7).

2. Rapport annuel de l’inspection. La commission regrette de constater qu’aucun rapport annuel de l’inspection n’a été communiqué au BIT depuis celui de 1990. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que le rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21 de la convention soit à l’avenir publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.

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