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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le Code pénal a été révisé par la loi no 04-15 du 10 novembre 2004 à l’effet d’inclure une référence au harcèlement sexuel. Ainsi, l’article 341bis du code prévoit que toute personne qui en harcèle une autre en donnant des ordres, en proférant des menaces, en imposant des contraintes et en exerçant des pressions graves pour obtenir des faveurs de nature sexuelle en abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions sera punie d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et d’une peine d’amende de 50 000 à 100 000 DA. Se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle combien il importe de prendre des mesures visant le harcèlement sexuel pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle signale qu’il existe deux types de harcèlement sexuel qui doivent être visés: le harcèlement «quid pro quo», auquel répond bien l’article 341bis susmentionné, et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, qui revêt la forme d’un environnement de travail empreint d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile et prévenir ce type de harcèlement, puisqu’il n’est pas couvert par l’article 341bis. Elle lui saurait gré également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article 341bis, notamment le nombre et l’issue des affaires dont les juridictions peuvent être saisies sur son fondement.

2. La commission note avec intérêt que l’article 39 du Code de la famille, qui énonce le devoir de l’épouse d’obéir à son mari, a été abrogé par la loi no 05-02 du 27 février 2005. La commission note qu’il s’agit là d’une mesure importante dans le sens de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes sur les plans de l’emploi et de la profession.

3. Article 2. Promotion du principe établi par la convention. La commission note que, dans son rapport au titre de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le gouvernement signale que le Conseil national de la femme, institué par décret exécutif no 97-98 de 1997, a été officiellement constitué le 8 mars 2005 et s’emploie actuellement à définir sa structure opérationnelle et son programme d’action. La commission exprime l’espoir que le conseil sera prochainement en mesure de commencer ses travaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie du rapport annuel le plus récent de cet organe ainsi que des informations sur ses activités, notamment sur toute implication tripartite dans la promotion du principe de la convention. Elle le prie de fournir également des informations sur l’action déployée par le ministre délégué, chargé de la famille et de la condition féminine.

4. Article 5. Mesures de protection spéciales. Depuis un certain nombre d’années, la commission invite le gouvernement à étudier la possibilité de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes, de même que l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou mauvais pour la santé. Une telle démarche serait l’occasion d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, eu égard à l’amélioration des conditions de travail et aussi à l’évolution des mentalités. Notant que le gouvernement indique que les mesures de protection en question se justifient par le fait qu’elles permettent aux travailleuses de concilier vie professionnelle et responsabilités familiales, la commission rappelle que certaines mesures prises en faveur des travailleuses à raison de leurs responsabilités familiales peuvent se traduire dans la réalité par un obstacle à l’égalité dans l’emploi et un facteur déterminant de discrimination directe ou indirecte contre elles. La commission prie le gouvernement de réexaminer les mesures de protection en place, en consultation avec les partenaires sociaux et en particulier les travailleuses, quant à l’opportunité de les maintenir en place. Si de telles mesures se révèlent appropriées pour préserver un équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales, elles devraient être progressivement étendues aux hommes, de manière à ne plus réduire la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout progrès réalisé à cet égard.

5. Application de la convention au regard des autres critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en droit comme dans la pratique, loin de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale.

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