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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Türkiye (Ratification: 1998)

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Demande directe
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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 4857 sur le travail du 22 mai 2003 (ci-après loi sur le travail). Elle note plus particulièrement que l’article 72 de la loi sur le travail interdit d’employer des garçons de moins de 18 ans et des personnes de sexe féminin quel que soit leur âge à des travaux s’effectuant sous terre ou sous l’eau, comme dans les mines, dans le câblage, la construction d’égouts et la construction de tunnels. Elle note également qu’aux termes de l’article 73 de cette loi il est interdit de faire travailler de nuit des personnes de moins de 18 ans dans un établissement industriel. En outre, l’article 71, paragraphe 3, de la loi sur le travail, dispose que les emplois interdits aux enfants et jeunes travailleurs de moins de 18 ans, ainsi que ceux interdits aux jeunes travailleurs de 15 à 18 ans sont déterminés par un règlement adopté par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. A cet égard, la commission note l’adoption du règlement no 25425 sur les fondements et les principes concernant l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs du 6 avril 2004 (ci-après règlement no 25425 du 6 avril 2004). Elle note plus particulièrement que l’annexe 3 de ce règlement comporte une liste des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans.

Article 3, paragraphe 3. Autorisation de travailler dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 1 du règlement sur les travaux dangereux ou pénibles de 1973 définit les types de travaux considérés comme tels et ceux auxquels les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans sont admises. La commission avait noté également que, selon l’article 3 du règlement, un certificat médical est exigé à l’engagement de personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans pour des travaux dangereux ou pénibles. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, de la convention non seulement dispose que l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties mais aussi que ces personnes aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 85, paragraphe 1, de la loi sur le travail, les enfants et les jeunes travailleurs qui ne sont pas âgés de 16 ans ne peuvent être engagés dans des travaux dangereux. Aux termes du paragraphe 2, de l’article 85, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale élaborera un règlement déterminant les types de travaux dangereux et pénibles qui peuvent être réalisés par les femmes et les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. A cet égard, la commission note l’adoption du règlement no 25494 sur les travaux dangereux et pénibles du 16 juin 2004 (ci-après règlement no 25494 du 16 juin 2004) lequel comporte, en son annexe 1, une liste très détaillée des types de travaux dangereux pouvant être réalisés par les jeunes travailleurs de 16 à 18 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 4 du règlement no 25494 du 16 juin 2004 les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont respectées, à savoir que la santé, la sécurité et la moralité des enfants soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées préalablement à l’adoption de ce règlement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le règlement sur les travaux dangereux ou pénibles de 1973 est toujours en vigueur.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Travaux légers. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la nature des travaux légers que peuvent accomplir les enfants dès l’âge de 13 ans, et les conditions dans lesquelles ces travaux doivent s’accomplir, la commission note que la loi sur le travail et le règlement no 25425 du 6 avril 2004 prévoient des dispositions réglementant ce genre d’emploi. Ainsi, l’article 71, paragraphe 1, de la loi sur le travail dispose que les enfants de 14 ans qui ont terminé l’école primaire peuvent être employés dans des travaux légers. Aux termes de l’article 4 du règlement no 25425 du 6 avril 2004, l’expression «travail léger» est définie comme des emplois: a) qui ne seront pas nuisibles sur le développement, la santé ou la sécurité des enfants; ou b) qui n’empêchent pas les enfants d’aller à l’école ou de participer à des formations professionnelles. De plus, l’annexe 1 du règlement no 25425 du 6 avril 2004 détermine une liste de 10 activités permises aux enfants travailleurs (une personne de plus de 14 ans mais de moins de 15 ans et qui n’a pas terminé son école primaire - art. 4).

Article 8. Spectacles artistiques.  La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 15 ans participent, dans la pratique, à des spectacles artistiques. A cet égard, le gouvernement indique que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants peuvent participer à des spectacles artistiques si leur famille ou représentant légal donne leur consentement. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans spécifié par la Turquie et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques. Elle rappelle également au gouvernement qu’aux termes du paragraphe 2, de l’article 8 les autorisations accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en indiquant notamment la procédure d’autorisations individuelles.

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