ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Türkiye (Ratification: 1967)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Articles 1 et 2 de la convention. Rappelant ses commentaires précédents sur la nécessité de garantir l’application de la convention à l’ensemble des travailleurs, y compris à ceux dont la relation de travail est atypique, la commission note que la nouvelle loi no 4857 sur le travail, du 22 mai 2003, couvre le travail à temps partiel, le travail à durée déterminée et le travail sur appel. Toutefois, la commission note aussi que l’article 4 de la loi en question exclut de son champ d’application certaines activités et certains types de relations de travail, notamment les exploitations agricoles qui comptent au plus 50 travailleurs, le travail à domicile, les services domestiques et l’apprentissage (art. 4, paragr. b), d), e) et f)). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour faire appliquer la convention aux catégories d’emploi qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail.

2. Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur la nécessité de veiller à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne le paiement d’allocations et de primes dans le service civil. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les initiatives qui visent à modifier la loi sur le service civil, compte tenu des modifications récentes apportées au Code civil en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes, sont en cours. Le gouvernement est prié d’indiquer les progrès accomplis dans la modification de la loi sur le service civil afin de garantir l’égalité de rémunération, y compris en matière d’allocations et de primes, entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer copie du texte des modifications adoptées.

3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes en vue de l’évaluation objective des emplois, afin de faciliter l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 5(4) de la nouvelle loi sur le travail et la convention.

4. Partie V du formulaire de rapport. Ecarts de salaires entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de statistiques sur les salaires des hommes et des femmes. Elle rappelle que la collecte et l’analyse de statistiques sur les salaires, ventilées par sexe, contribuent beaucoup à progresser dans l’application de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour recueillir et analyser les statistiques sur la rémunération, ventilées par sexe, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer