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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - El Salvador (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C029

Observation
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  2. 2007
  3. 2005
  4. 2003
Demande directe
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  2. 2018
  3. 2014
  4. 2011
  5. 2007
  6. 2005
  7. 2000
  8. 1998

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Peine de prestation de travail pour le compte d’entités privées d’utilité publique. La commission prend note des articles 55 du Code pénal et 56 de la loi pénitentiaire relatifs à la prestation de travail d’utilité publique. Conformément à l’article 55 du Code pénal, la peine de prestation de travail d’utilité publique oblige le condamné à travailler de huit à seize heures par semaine sur les lieux et pendant les horaires que décide le juge de l’application des peines, dans des établissements publics ou privés d’utilité sociale. L’article 56 de la loi pénitentiaire établit qu’il incombe au juge de l’application des peines d’affecter le condamné à l’entité publique ou privée d’utilité sociale.

La commission note qu’une personne condamnée à une peine de prestation de travail d’utilité publique peut être tenue de travailler pour des personnes morales privées. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées les personnes qui ont été condamnées. L’exception prévue dans cette disposition de la convention ne s’étend pas au travail réalisé pour des entités privées d’utilité sociale, même si ces entités sont sans but lucratif. Toutefois, les peines de travail réalisées pour le compte de ces entités peuvent être imposées si le condamné le demande ou donne librement son consentement.

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les personnes condamnées à la peine de prestation de travail d’utilité publique ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées sans leur consentement. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les modalités prévues pour le contrôle que les autorités publiques (juge de l’application des peines, Département de mise à l’épreuve et de liberté conditionnelle) exercent sur l’exécution de la peine de travail d’utilité publique. La commission demande au gouvernement de communiquer la liste des entités privées d’utilité sociale qui sont mentionnées à l’article 56 de la loi pénitentiaire.

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