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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Roumanie (Ratification: 1973)

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1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Renvoyant à son observation générale de 2002, la commission note que la loi no 202/2002 interdit le chantage sexuel (quid pro quo) et l’environnement de travail hostile, et impose à l’employeur d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre le harcèlement sexuel en entreprise. Il est également tenu de faire connaître ces mesures sur le harcèlement sexuel dans l’entreprise et de prendre des sanctions disciplinaires en cas d’infraction. Le gouvernement est prié de transmettre des informations sur l’application pratique et la mise en œuvre des dispositions de la loi relatives au harcèlement sexuel.

2. Article 2. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant ses précédents commentaires sur la nécessité d’assurer l’égalité d’accès des Rom à l’éducation et à la formation, la commission note que le gouvernement, en collaboration avec l’UNICEF, les ONG et les autorités locales, met en œuvre plusieurs projets pour promouvoir l’éducation des enfants rom et éviter qu’ils n’abandonnent leur scolarité. En 2003 et 2004, quelque 15 000 élèves étudiaient la langue rom, mais seulement 121 enfants rom bénéficiaient d’un enseignement dans leur langue dans les écoles maternelles, primaires et secondaires. La commission regrette qu’aucune formation professionnelle ne soit assurée en langue rom. Dans les vingt-six universités publiques, 390 places étaient réservées aux candidats rom en 2002 et 2003, mais la commission n’a reçu aucune information indiquant si ces places ont été occupées. Elle prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égale participation des Rom à l’éducation et à la formation aux différents niveaux, et pour qu’ils bénéficient d’un enseignement dans leur langue maternelle. Elle le prie aussi de transmettre des statistiques lui permettant d’évaluer les résultats des mesures destinées à réduire l’écart qui existe entre les Rom et le reste de la population en matière d’éducation.

3. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement qui portent sur l’année 2003 et montrent que les femmes restent sous-représentées dans le corps législatif, parmi les hauts fonctionnaires et les directeurs (31,2 pour cent). S’agissant de la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs d’activité économique, la commission relève que les femmes sont très nombreuses dans l’éducation, la santé et les services sociaux, alors que les hommes restent majoritaires dans la construction, les transports et l’énergie. Dans la fonction publique, de manière générale, la représentation entre les hommes et les femmes a tendance à être plus équilibrée. La commission prie le gouvernement:

a)  de continuer à communiquer des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans l’emploi, par profession, secteur d’activité économique et niveau d’éducation;

b)  de transmettre des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées pour éliminer la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, tant horizontale que verticale, notamment sur les mesures visant à encourager un partage plus juste des responsabilités familiales entre hommes et femmes, à promouvoir la formation et l’emploi des femmes et des hommes dans des domaines où ils sont traditionnellement sous-représentés, et à favoriser l’accès des femmes à des postes de direction;

c)  d’indiquer comment les conventions collectives encouragent l’égalité des sexes, conformément à la loi no 202/2002. Prière de transmettre des exemples de dispositions sur l’égalité insérées dans ces conventions.

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