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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Portugal (Ratification: 1999)

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1. La commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement, en particulier celle relative à l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août portant un nouveau Code du travail, et la loi no 35/2004 du 29 juillet portant son décret d’application, ainsi que la résolution no 24/2003 du 2 avril relative à l’utilisation de l’amiante dans les édifices publics. La commission note avec intérêt que, sur la base de l’information disponible, les principales dispositions de la convention sont appliquées. La commission note aussi les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) concernant l’application de l’article 3, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 2, et l’article 22, paragraphe 3. La commission souhaite des informations complémentaires concernant ces observations et les points suivants.

2. Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusion d’une branche d’activité du champ d’application de la convention. La commission note que la navigation maritime et aérienne ont été exclues de l’application de la convention par l’article 1, paragraphe 3, du décret-loi no 284/89 du 24 août. Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser si cette décision a été prise suite aux consultations avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d’une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, et que, lorsque cette décision d’exclusion a été prise, l’autorité compétente a tenu compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l’exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur ces lieux de travail.

3. Article 3, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 2. Révision et mise à jour périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. La commission note les observations de la CGTP concernant l’application de l’article 15, paragraphe 2, de la convention. La CGTP signale qu’il n’existe aucune disposition légale relative à la révision et à la mise à jour des critères et limites d’exposition, la dernière ayant été effectuée en 1993. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la révision et la mise à jour des limites d’exposition dans la législation nationale s’effectueront lorsque la législation communautaire adoptera une directive à cette fin. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes nationaux pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

4. Article 6, paragraphe 3. Consultation des services de santé pour la mise au point des procédures d’urgence. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les services de santé collaborent à la préparation des procédures à mettre en place dans des situations d’urgence.

5. Article 11, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 2. Autorisation spéciale pour l’utilisation de l’amiante. La commission note que, selon l’article 9, section 4, du décret-loi no 284/89, la concession d’une autorisation concernant l’utilisation de l’amiante est de la compétence de la Direction générale de l’hygiène et la sécurité professionnelle qui effectuera les vérifications nécessaires auprès de la Direction générale de l’industrie et des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer si, en pratique, des autorisations ont été données en vertu de l’article 9, paragraphe 4), du décret-loi no 284/89 et de préciser les modalités de ces concessions.

6. Article 14. Responsabilité des fabricants quant à l’étiquetage des produits contenant de l’amiante. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions relatives à la responsabilité des producteurs et des fournisseurs d’amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l’amiante quant à l’étiquetage adéquat des récipients et des produits selon les prescriptions fixées par l’autorité compétente.

7. Article 17, paragraphe 3. Consultation des travailleurs sur le plan de travail relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante. En notant que l’article 11, paragraphe 4, du décret-loi no 284/89 énonce qu’un plan de travail doit être communiqué aux autorités compétentes, sur leur demande, avant le début des travaux, relatif à la démolition des édifices contenant de l’amiante, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les dispositions permettant de s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants sont consultés à propos de ces plans de travail conformément à cet article de la convention.

8. Article 22, paragraphe 3. Formation. La commission prend note des informations fournies dans les deux rapports du gouvernement, en particulier les observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP) qui critique l’application de l’article 22, paragraphe 3, relatif à la formation régulière et continue des travailleurs, quant aux risques encourus par une exposition à l’amiante et aux méthodes de prévention et leur contrôle. La commission note que cet article de la convention semble être appliqué par l’article 278 du nouveau Code du travail. La commission souhaiterait cependant des informations complémentaires concernant cette question soulevée par la CGTP.

9. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement relatives aux procès-verbaux d’infraction et aux mesures prises concernant les agents cancérigènes et l’amiante. Celles-ci démontrent une diminution des infractions constatées entre 1999 et 2000. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe, si disponible, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre de cas de maladies professionnelles causées par l’amiante ayant été recensé ainsi que toute information qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

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