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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Pologne (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2005

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Application dans la pratique. La commission note avec intérêt que l’Inspection nationale du travail vérifie l’égalité de traitement des hommes et des femmes dans les relations du travail, sur la base d’un questionnaire détaillé qui comporte notamment des questions concernant la rémunération. Selon le rapport du gouvernement, les inspecteurs du travail attirent l’attention des employeurs sur les irrégularités et informent les travailleurs de leurs droits. La commission prie le gouvernement d’indiquer:

a)  le nombre d’inspections sur l’égalité qui ont mis à jour des cas d’inégalité de rémunération entre des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale;

b)  la manière dont ces affaires ont été résolues;

c)  si les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes pour discrimination salariale; et

d)  si la justice a été saisie d’affaires de discrimination salariale.

2. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en vertu de l’alinéa (b) du paragraphe 2 de l’article 94 du Code du travail, tel que modifié par la loi du 14 novembre 2003, les employeurs sont tenus de remédier à la discrimination dans l’emploi. Rappelant que la convention préconise de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base du travail exécuté, comme moyen de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour favoriser le recours à de telles évaluations dans les secteurs privé et public, comme moyens de prévenir, déceler et éliminer la discrimination salariale.

3. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que plusieurs volets du Plan d’action national pour les femmes (2003-2005) visant à favoriser l’activité économique des femmes, y compris une analyse comparative des coûts salariaux des hommes et des femmes, doivent être réalisés en collaboration avec les partenaires sociaux. Prière d’indiquer les résultats de cette analyse ainsi que toute autre forme de collaboration engagée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faciliter l’application de la convention.

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