ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pologne (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir également dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

1. Collaboration des services d’inspection du travail dans le cadre de l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats de la collaboration prévue par l’article 11 d) de la loi du 6 mars 1981 sur l’Inspection nationale du travail, telle que modifiée par la loi du 16 février 2005.

2. Sécurité et santé au travail et sanctions imposables. La commission prend note de la synthèse du rapport d’activité de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 selon laquelle le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs reste inférieur aux attentes, et qu’en dépit de certains progrès les équipements utilisés sur le lieu de travail, les conditions de travail elles-mêmes et la législation n’ont pas encore atteint le niveau requis par les normes de l’Union européenne. Elle note également les informations selon lesquelles la concurrence et la pression sur les coûts seraient à l’origine de la réduction des dépenses de sécurité et de santé au travail. La synthèse du rapport d’activité de l’inspection du travail de 2004 évoque en outre la nécessité d’une réforme urgente de la législation pour augmenter les montants des sanctions pécuniaires imposables en cas d’infraction à la législation du travail, en vue de doter les inspecteurs du travail des moyens leur permettant d’exiger d’une manière plus efficace le respect de celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer à cet égard si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de réviser les montants des amendes imposables pour infraction à la législation du travail, de manière à leur conserver un effet dissuasif. Le cas échéant, le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte pertinent (article 3, paragraphe 1 a), et article 18 de la convention).

3. Structure de l’inspection du travail. La commission prend note de l’information communiquée sous la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle un changement au niveau de la structure de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail des districts a été opéré. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette modification ainsi que sur ses effets sur l’efficacité des activités d’inspection du travail (article 4).

4. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que l’article 21 de la loi du 6 mars 1981 sur l’inspection du travail, dans sa teneur modifiée par la loi du 21 avril 2005, autorise les inspecteurs du travail à appliquer les mesures d’injonction prévues par ce même article, sans considération de leur compétence territoriale. La commission note également qu’en vertu de la même disposition les inspecteurs sont autorisés à notifier la décision ordonnant l’élimination de l’infraction à la législation sur la sécurité et la santé au travail dans le délai fixé ou celle d’arrêter le travail quand l’infraction constitue un danger direct pour la vie ou la santé des salariés ou d’autres personnes réalisant un travail dans l’établissement au directeur de l’établissement dans les cas où l’exécution de celle-ci n’exigerait pas la décision de l’employeur et dans les cas où il serait impossible d’éviter d’une autre manière un danger pour la vie ou la santé des salariés. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport toute information disponible sur l’impact de ces modifications dans la pratique (article 13).

5. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que depuis mai 2004 les inspecteurs du travail sont chargés de la délivrance et du retrait des permis de travail ou d’exercice de tâches rémunérées par les adolescents âgés de plus de 16 ans. Notant les informations relatives à l’activité des services d’inspection dans ce domaine pour l’année 2004, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les activités de contrôle et autres des services d’inspection du travail en matière d’âge minimum d’admission à l’emploi, y compris des données sur les infractions rencontrées et les sanctions imposées.

6. Prévention des risques au travail et méthodologie des inspections. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il a donné suite ou s’il se propose de donner suite aux recommandations du rapport d’activité de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 relatives au développement de programmes de prévention des risques au travail tenant compte des spécificités des régions ainsi que de campagnes d’information et d’éducation portant notamment sur l’identification et la prévention des facteurs de risque les plus fréquents. Notant également que, selon le même document, les formes et les méthodes d’inspection seraient améliorées, la commission prie le gouvernement de décrire toute évolution intervenue à cet égard, en précisant l’impact constaté ou attendu sur l’efficacité des contrôles.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer