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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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Nouveaux développements en matière législative

1. Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi no 119 du 21 février 2004 portant modification de la loi sur l’égalité de traitement et d’autres lois de 2004, en vue d’appliquer la Directive de la Communauté européenne 2000/43/EC du 29 juin 2000 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les personnes quelle que soit leur origine raciale ou ethnique ainsi que la Directive de la Communauté européenne 2000/78/EC du 27 novembre 2000 établissant un cadre général pour l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession. Elle note avec intérêt que la législation modifiée fournit une protection supplémentaire contre la discrimination directe et indirecte ainsi que contre le harcèlement et assure une protection contre les mesures de représailles en cas de plainte relative à la discrimination. La commission note, cependant, qu’en modifiant la loi susmentionnée, le gouvernement n’a pas saisi l’occasion pour inclure expressément en tant que motifs de discrimination interdits, l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; en effet, l’article 2(3) de la loi en question se réfère à «des personnes appartenant à un groupe minoritaire ethnique ou culturel déterminé» dans le cadre de mesures spéciales. La commission prie le gouvernement: a) de préciser dans son prochain rapport si le terme «race» est destiné à couvrir «l’ascendance nationale et la couleur»; et b) de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la protection est assurée dans la loi et la pratique pour le motif de l’origine sociale.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi du 17 décembre 2003 prévoyant l’égalité de traitement quel que soit l’âge en matière d’emploi, de profession et de formation professionnelle (loi sur l’égalité de traitement dans l’emploi (discrimination fondée sur l’âge)), et de la loi sur l’égalité de traitement pour les motifs du handicap et de la maladie chronique du 3 avril 2003. Tout en prenant note aussi de l’avis formulé par la Commission de l’égalité de traitement (ETC) en août 2005 au sujet d’un projet de loi destiné à codifier les différentes lois relatives à l’égalité de traitement, la commission prie le gouvernement: a) d’indiquer dans son prochain rapport s’il a l’intention d’appliquer les dispositions de la convention aux motifs de l’âge et du handicap conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention, et b) de la tenir informée de tous développements ultérieurs au sujet de la codification proposée de la législation sur l’égalité de traitement.

3. Harcèlement sexuel. La commission note que la loi sur les conditions de travail, dont l’évaluation devait avoir lieu en 2004, donne une large définition du harcèlement sexuel et soumet l’employeur à l’obligation d’appliquer une politique destinée à assurer une protection contre le harcèlement, la violence et l’agression sexuels. Elle note aussi que le gouvernement a l’intention d’inclure dans la loi sur l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes une disposition sur le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note que, bien que l’inspection du travail soit chargée de contrôler la conformité à la loi sur les conditions de travail, selon la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), le harcèlement sexuel n’est pas toujours compris dans les inspections. La FNV se réfère aussi à une recherche importante sur le harcèlement qui doit être publiée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des développements législatifs susmentionnés ainsi que des conclusions de la recherche sur le harcèlement, et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la législation pertinente et sur le nombre de cas de harcèlement sexuel relevés par l’inspection du travail, l’ETC et les tribunaux, ainsi que sur la manière dont les plaintes ont été traitées.

Politiques nationales à l’égard de l’égalité de chances et de traitement entre
les hommes et les femmes des minorités ethniques

4. Article 2. Egalité de chances et de traitement par rapport à l’emploi à temps partiel. Se référant à ses commentaires précédents concernant les distinctions faites dans les conventions collectives entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à plein temps ainsi que la représentation disproportionnée des femmes dans les emplois à temps partiel, la commission note que le gouvernement continue à attirer l’attention des partenaires sociaux sur les dispositions de la loi sur l’égalité de traitement (heures de travail) et la possibilité de rechercher l’avis de l’ETC sur la question. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 100, que l’ETC a estimé qu’il était significatif que la plupart des employeurs, des autorités publiques et des négociateurs des conventions collectives ayant demandé l’avis de l’ETC, aient suivi cet avis pour se conformer à la loi susmentionnée, la commission note aussi d’après la dernière étude de l’inspection du travail sur la situation du marché du travail en 2002 que des distinctions, dont certaines ne sont pas autorisées par la loi sur l’égalité de traitement (heures de travail), continuent à exister. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les efforts déployés pour éliminer les distinctions dans les conventions collectives et d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures qu’il prend pour traiter les causes sous-jacentes à la représentation disproportionnée des femmes dans les emplois à temps partiel. Prière de se référer aussi aux commentaires de la commission au sujet de la convention no 100.

5. Accès à l’emploi et à la profession, notamment aux postes supérieurs. Suite à son observation, la commission prend note des informations statistiques pour 2003 fournies dans le rapport du gouvernement, indiquant que bien que le taux d’emploi des femmes et des minorités ethniques se soit amélioré de manière significative par rapport à 1997, leur taux d’emploi demeure inférieur respectivement de 10 et 17 pour cent par rapport au taux d’emploi moyen. Le taux d’emploi des femmes des minorités ethniques est inférieur de 26 pour cent par rapport à la moyenne, alors qu’il l’est respectivement de 30 et 31 pour cent pour les femmes plus âgées et les membres des minorités ethniques plus âgés. Le taux d’emploi des jeunes membres des minorités ethniques (15-24 ans) est même de 36 pour cent inférieur à la moyenne. La commission note également que la plus forte augmentation de la participation des travailleuses a eu lieu dans des secteurs où les travailleuses sont les moins représentées, surtout dans la construction, le transport public et routier, le pétrole et la chimie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des différentes initiatives du gouvernement pour promouvoir l’égalité par rapport aux minorités ethniques et augmenter le nombre de femmes dans les postes de décisions et les nouvelles technologies, et avait demandé des informations sur l’application et l’impact de ces initiatives. La commission prend note à cet égard des informations fournies par la FNV selon lesquelles «Toplink» a fermé définitivement et que les subventions du gouvernement à «Opportunity in Business» ont été supprimées. La FNV indique aussi qu’il est rare que des rapports sur les résultats concernant la lutte contre la discrimination soient publiés, et qu’une autre commission pour la participation des femmes et des minorités ethniques a commencé à fonctionner. Tout en notant l’absence de plus amples informations dans le rapport du gouvernement au sujet de ces initiatives, la commission encourage le gouvernement à entreprendre une analyse des résultats des différentes mesures qu’il a prises depuis les derniers commentaires de la commission en 2001 en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement par rapport aux femmes et aux minorités ethniques, et notamment du plan d’action de 2003 sur les l’émancipation et l’intégration des femmes et des jeunes filles des minorités ethniques et du groupe de travail sur l’intégration. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations complètes à ce propos.

6. Article 3 e). Respect de la politique nationale de la part des services de placement. La commission note qu’à la suite de l’entrée en vigueur en 2002 de la loi sur la structure d’application en vue du travail et du revenu (SUWI), les responsabilités de la réintégration des chômeurs sur le marché du travail ont été transférées aux municipalités et à l’unité d’application pour les assurances des travailleurs (UWV). La commission note avec intérêt que l’article 22 de la SUWI prévoit que le Centre du travail et du revenu (CWI) vérifie, dans le cadre de ses obligations, qu’aucune discrimination n’a lieu en matière de placement des personnes sans emploi et a établi à cette fin un code de non-discrimination. La commission note à ce propos l’application de la règle du 22 février 2005 établissant le Code de non-discrimination (CWI) de 2005 (remplaçant le Code de 2002) qui assure une protection contre la discrimination directe et indirecte, de la part du personnel du CWI, en matière d’inscription des personnes sans emploi et de vacances d’emploi, sur la base de la religion, de la croyance, de la nationalité, de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge ou du handicap. Des plaintes concernant la discrimination peuvent être soumises par l’employeur ou le demandeur d’emploi au CWI ou à l’ETC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique et l’impact de la SUWI et du Code de non-discrimination de 2005 et se réfère aussi à ses commentaires dans les points 1 et 2 de sa demande directe au sujet des motifs interdits de discrimination couverts par la législation concernée.

Contrôle de l’application

7. Commission de l’égalité de traitement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et la FNV au sujet du nombre et de la nature des plaintes relatives à la discrimination, traitées par l’ETC et les tribunaux. La commission note aussi que le récent rapport de l’ETC «Faire la différence: évaluation de la loi sur l’égalité de traitement et des activités de l’ETC, 1999-2004» confirme les limitations au sujet de la capacité de l’ETC à exercer ses pouvoirs en faisant preuve d’initiative. Elle note que le rapport comporte des recommandations adressées à l’ETC et au gouvernement pour améliorer l’application et le respect de la loi susmentionnée, au sujet notamment de mesures destinées à fournir des informations sur la loi susmentionnée et des procédures de plainte en vigueur; à examiner les situations dans lesquelles les représailles sont les plus fréquentes; à examiner pourquoi beaucoup d’avis de l’ETC concernant la discrimination fondée sur le sexe ne sont pas suivis; à jouer un rôle plus directif en vue d’assurer la continuité et de renforcer les infrastructures existantes pour combattre la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes présentées devant l’ETC et les tribunaux et de transmettre également des informations sur le suivi des recommandations établies dans le rapport de l’ETC.

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