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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Portugal (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2005
  2. 2002
  3. 1999
  4. 1997
  5. 1995
  6. 1990

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1. La commission note avec intérêt qu’un nouveau Code du travail a été adopté en 2003. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 35/2004 du 29 juillet et du deuxième Plan national pour l’égalité (2003-2006) approuvé par la résolution du Conseil des ministres no 184/2003 du 6 novembre.

2. La commission note en particulier que les articles 22 à 26 du Code du travail traitent de l’égalité et de la non-discrimination, et que les articles 27 à 32 concernent l’égalité et la non-discrimination fondée sur le sexe. L’article 22, paragraphe 1, garantit à tous les travailleurs le droit à l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi, de formation et de promotion professionnelles et de conditions de travail; l’article 23 interdit la discrimination directe ou indirecte fondée sur l’ascendance, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil, la situation familiale, le patrimoine génétique, la capacité de travail réduite, le handicap ou la maladie chronique, la nationalité, l’origine ethnique, la religion, les convictions politiques ou idéologiques et l’affiliation syndicale. Conformément à l’article 23, paragraphe 3, la personne qui se considère discriminée doit désigner le ou les travailleurs par rapport auxquels elle estime avoir été discriminée, et il revient à l’employeur de démontrer que les différences ne sont pas dues à l’un des motifs interdits de discrimination. Elle note également que les articles 30 à 40 de la loi no 35/2004 donnent effet aux dispositions énoncées et contiennent, entre autres, une définition de la discrimination directe et indirecte (art. 32), des dispositions sur les conventions collectives (art. 39) et sur l’obligation de tenir des registres, différenciés selon le sexe, sur les offres d’emploi, les candidats présélectionnés et les personnes embauchées. La commission note avec intérêt que cette législation peut contribuer efficacement à réaliser l’égalité dans l’emploi et la profession, et prie le gouvernement de lui donner des informations sur son application et ses effets.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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