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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

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1. Mesures de promotion de l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. La commission note avec intérêt que le décret no 53 du 25 juin 2002, qui régit l’application de la loi no 4 de 1999 instituant l’égalité des chances, contient un ensemble de dispositions visant une meilleure application de la convention. Elle note en particulier que le chapitre 5 (travail) prévoit, en complément du Plan d’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, divers mécanismes d’application de la politique nationale relative à l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. La mise en application de ce texte et du plan a donné lieu à une série de mesures concernant la formation, l’aide à l’emploi et les salaires, et des études ont été réalisées en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission reviendra en détail sur ces questions dans sa demande directe.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication adressée en 2001 par la Fédération nationale des associations et organisations de fonctionnaires (FENASEP) signalant que le gouvernement avait destitué plus de 19 000 fonctionnaires, sans justification et sans respecter la procédure prévue par la loi. La FENASEP affirmait que 80 pour cent des fonctionnaires licenciés étaient membres du Parti révolutionnaire démocratique (PRD) et que ces destitutions constituaient une discrimination fondée sur l’opinion politique, en violation de l’article 1 de la convention.

3. Dans sa réponse du 24 octobre 2001, le gouvernement indiquait que les fonctionnaires en question avaient été recrutés entre juin et septembre 1999, pendant la période de transition entre deux gouvernements, pour faire entrer de façon arbitraire dans la fonction publique des personnes qui faisaient partie de la coalition de l’époque et ne remplissaient pas les conditions fixées par la loi. Le gouvernement explique ainsi le fait qu’une forte proportion des personnes licenciées étaient membres du PRD, mais souligne que celles-ci n’ont pas été licenciées pour des raisons politiques mais parce que leur nomination n’était pas conforme aux conditions fixées par la loi.

4. La commission avait rappelé que la dérogation fondée sur les conditions inhérentes à un emploi déterminé devait être interprétée au sens strict afin qu’elle ne donne pas lieu à une limitation indue de la protection que prévoit la convention et avait demandé des précisions sur les critères invoqués pour déterminer les motifs de licenciement. Elle avait également demandé une copie des plaintes éventuellement déposées contre ces licenciements ainsi que des décisions judiciaires rendues.

5. Dans son rapport du mois de septembre 2004, le gouvernement indiquait qu’il avait été obligé de procéder à ces licenciements pour alléger les effectifs de la fonction publique et aussi pour économiser des devises, investir dans l’infrastructure, réaliser des projets ainsi que pour des raisons de conformité à la loi, mais que l’aspect politique n’avait pas été déterminant. La commission constate que le gouvernement n’a pas transmis toutes les informations demandées. Elle réitère par conséquent sa demande d’informations sur la législation qui régit le licenciement et/ou la cessation d’emploi des fonctionnaires ou d’autres personnels engagés par l’Etat, le nombre de plaintes dont ont été saisis les tribunaux à propos des 19 000 licenciements en question ainsi qu’une copie des recours éventuellement interjetés pour discrimination fondée sur l’opinion politique et, le cas échéant, des décisions rendues.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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