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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Observation
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Demande directe
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  2. 2009
  3. 2005

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La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Se référant aux articles 3 et 12 du décret législatif no 24/89/M sur les relations de travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les travailleurs de l’industrie sont exclus du champ d’application des dispositions sur le temps de travail et, dans l’affirmative, de préciser quelles dispositions législatives réglementent la durée du travail pour ces travailleurs.

Article 2. La commission note que l’article 10(2) du décret législatif no 24/89/M permet de dépasser la limite de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine au moyen d’accords individuels entre les employeurs et les travailleurs, à condition qu’aucune journée de travail ne dépasse dix heures et demie par jour. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention permet le dépassement de la limite des huit heures par jour à condition qu’il n’excède pas une heure par jour, et uniquement si les organisations patronales et ouvrières ou les représentants des patrons et des ouvriers y consentent. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour rendre sa législation davantage conforme aux prescriptions de la convention sur ce point.

Article 4. La commission note que, en application de l’article 55 du décret législatif no 24/89/M, une législation spéciale sera adoptée pour réglementer le travail en équipe, le travail de nuit et le travail continu. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet d’instrument a déjà été préparé pour réviser la législation actuelle, et qu’il se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 6, paragraphe 2. Se référant à l’article 11 du décret législatif no 24/89/M, la commission note qu’il n’existe aucun taux de salaire minimum pour les heures supplémentaires, comme le prévoit cet article de la convention. Elle note aussi que, sauf dans les cas où la charge de travail augmente de façon imprévisible, il ne semble exister aucune limite au nombre d’heures supplémentaires autorisées par jour. A cet égard, elle rappelle que chaque fois que des heures supplémentaires sont autorisées, il faut déterminer le nombre maximum d’heures supplémentaires et prévoir expressément que le taux de salaire pour les heures supplémentaires sera majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 7, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur: i) les entreprises considérées comme ayant un fonctionnement nécessairement continu; ii) la pratique des accords qui relèvent de l’article 5 de la convention; et iii) la réglementation relative aux dérogations permanentes et temporaires, comme le prescrit cet article de la convention.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a encore été mise en œuvre pour obliger les employeurs à faire connaître les horaires de travail au moyen d’un affichage officiel. Elle note aussi que la législation actuelle ne contient aucune disposition leur imposant d’inscrire sur les registres appropriés, selon le mode approuvé, toutes les heures supplémentaires effectuées. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les mesures de mise en œuvre prévues par cet article de la convention soient pleinement appliquées.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques sur le nombre de travailleurs, ventilées par catégorie professionnelle et par sexe, qui portent sur la période 1999-2002. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports officiels et des informations sur toute difficulté rencontrée pour appliquer la convention.

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