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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Eswatini (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C131

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment de l’adoption de l’ordonnance de 2004 portant réglementation des salaires (industrie du textile et du vêtement), qui fixe les taux de salaires minima hebdomadaires pour toutes les personnes employées dans ce secteur. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations du travail a été approuvé par le parlement national et devrait être adopté prochainement. De plus, la commission croit comprendre qu’un projet de loi sur l’emploi a été élaboré récemment avec l’assistance du Bureau international du Travail et doit être soumis pour discussion au Conseil consultatif du travail.

Rappelant que le gouvernement n’a pas donné d’information détaillée sur l’application pratique de la convention depuis 1997, la commission lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des indications exhaustives (y compris le texte des instruments légaux pertinents) sur le nombre des conseils des salaires actuellement en fonctionnement, le nombre approximatif de salariés couverts par des ordonnances réglementant les salaires, les taux minima de salaires en vigueur dans les différents secteurs, les critères et les méthodes appliqués pour la révision et le réajustement annuels de ces taux, toute convention collective comportant des clauses relatives au salaire minimum et, enfin, des statistiques illustrant le contrôle et l’exécution de la législation sur le salaire minimum. La commission apprécierait également de disposer de toute étude récente ou de tout rapport officiel ou autre document de fonds récent traitant du salaire minimum, notamment de l’incidence des salaires minima en termes de réduction de la pauvreté et d’emploi, de même que sur la mesure dans laquelle le niveau des salaires minima en vigueur assure un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets de loi susmentionnés dès que ceux-ci auront été finalisés ou seront en vigueur.

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