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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Demande directe
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports.

La commission note qu’en vertu de l’article 42(1) de la loi de 2000 sur les relations du travail, «un syndicat ou une association du personnel […] peut demander par écrit sa reconnaissance en tant que représentant des salariés […] pour tout ce qui touche aux conditions d’emploi, y compris les salaires et la durée du travail». La commission prie le gouvernement de donner des explications supplémentaires sur la mesure dans laquelle le repos hebdomadaire peut être réglé par voie de conventions collectives et de communiquer copie de telles conventions qui comporteraient des clauses relatives au repos hebdomadaire.

De plus, la commission souhaiterait disposer du texte des règlements sur les salaires actuellement en vigueur pour les secteurs tels que le bâtiment, les industries manufacturières et de transformation, la foresterie, la production et le commerce de biens artisanaux, les transports routiers et les mines et carrières, règlements qui, d’après les indications du gouvernement, comportent des dispositions spécifiques sur le repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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