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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Dominique (Ratification: 1983)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 9 de la loi de 1977 sur les normes du travail, les dispositions de cette même loi qui concernent le repos hebdomadaire ne s’appliquent pas à un certain nombre de salariés de haut niveau, principalement au personnel de direction et aux personnes ayant un poste de responsabilité touchant aux questions financières ou de politique de l’entreprise. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 de la convention établit le droit au repos hebdomadaire pour «tout le personnel occupé dans tout établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances». L’article 4 de la convention autorise des exceptions totales ou partielles (y compris des suspensions ou des diminutions de repos) à cette règle, à condition que tous les aspects humanitaires et économiques soient spécialement pris en considération et que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été dûment consultées. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces conditions ont été remplies.

Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention s’applique dans la pratique en s’appuyant par exemple sur des extraits de rapports des services d’inspection et, lorsqu’il en existe, des statistiques faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées.

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