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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 - Botswana (Ratification: 1997)

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1. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note avec intérêt que la loi de 1978 sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMA, chap. 44:02) est en cours de révision, et invite le gouvernement à tenir compte des points soulevés dans la présente demande directe lors de cette révision, si cela se justifie. Elle prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des progrès et des résultats de cette révision, et de transmettre des précisions et des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Définition du terme «mine». La commission note que, dans la MQWMA, le terme «mine» désigne tout lieu situé dans ou à proximité d’une mine, ou lié à une mine, où un bâtiment, une construction, une décharge, un barrage, des machines ou des accessoires sont utilisés ou doivent l’être, mais que la définition de ce terme n’inclut pas expressément l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec les activités d’exploration de minéraux, d’extraction de minéraux et de préparation des minéraux extraits. Par ailleurs, dans la définition de la loi de 1999 sur les mines et les minéraux, le terme «mine» comprend l’ensemble des bâtiments, établissements, constructions et accessoires. Prière de préciser si, aux fins de la MQWMA et des règlements élaborés en application de cette loi, le terme «mine» comprendrait l’ensemble des machines, équipements, accessoires, installations, bâtiments et structures de génie civil utilisés en rapport avec l’exploration et l’extraction de minéraux et la préparation des minéraux extraits.

3. Article 2. Dérogations et consultations tripartites. La commission note que les règles 587 et 588 du règlement sur les mines, les carrières, les constructions et les machines (MQWMR) autorisent des dérogations à l’application du règlement. Prière d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu de la règle 587 du règlement et, dans l’affirmative, de préciser à quelles catégories de mines, de carrières ou de constructions elles s’appliquent; ii) quelles organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées en la matière, et iii) les mesures prises pour que, dans son ensemble, la protection accordée dans les mines où s’appliquent les dérogations octroyées en vertu des règles 587 et 588 du règlement ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.

4. Article 3. Révision de la législation en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note que le gouvernement révise la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines afin d’y intégrer les prescriptions de la convention si cela se justifie. Prière de continuer à indiquer les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de cette révision.

5. Article 4, paragraphe 2. Application pratique grâce à des normes techniques. La commission note que le Bureau des normes du Botswana élabore des normes techniques censées compléter la législation nationale. Prière d’indiquer les résultats obtenus.

6. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication de statistiques. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition relative à l’établissement et à la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.

7. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que la règle 578(2) du règlement sur les mines, les carrières, les constructions et les machines autorise des dérogations aux dispositions de la règle 1, qui prévoit que, sur les sites à ciel ouvert ou souterrains, des plans doivent être élaborés lorsque le nombre d’employés est inférieur à 100, alors que cette dérogation n’est pas prévue à l’article 5, paragraphe 5. Par conséquent, prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer dans toutes les mines, y compris dans celles employant moins de 100 personnes, la règle selon laquelle des plans appropriés des travaux miniers doivent être élaborés et tenus à disposition.

8. Article 7 a). Conception et construction de la mine. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que la mine soit conçue et construite de manière à ce que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation ainsi qu’un milieu de travail salubre soient assurés.

9. Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement des mines sans danger. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les mines soient mises en service, entretenues et déclassées de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.

10. Article 7 c). Mesures pour maintenir la stabilité du terrain. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les travailleurs ont accès.

11. Article 7 g). Elaboration et application de plans d’exploitation. Prière d’indiquer les mesures faisant obligation aux employeurs d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers afin de garantir la protection des travailleurs.

12. Article 8. Préparation de plans d’action d’urgence. Prière d’indiquer les dispositions législatives imposant à l’employeur de préparer, pour chaque mine, un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.

13. Article 10 a). Formation des travailleurs. Prière d’indiquer les mesures qui font obligation à l’employeur d’assurer aux travailleurs, sans frais pour eux, une formation adéquate et continue sur la sécurité et la santé et sur les tâches qui leur sont assignées.

14. Article 13, paragraphe 1 b), d) et e). Droits des travailleurs. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs aient le droit:

i)  de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et à la santé;

ii)  d’obtenir les informations en possession de l’autorité compétente relatives à leur sécurité ou à leur santé;

iii)  de s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé.

15. Article 13, paragraphe 1 f). Droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé. La commission note que, aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines, le groupe des travailleurs payés à la journée et celui du personnel d’encadrement peuvent nommer chacun un représentant au Comité de sécurité des mines, des carrières et des constructions. Toutefois, aux termes de l’article 5(3), le ministre est libre de refuser de nommer le représentant, ou peut annuler sa nomination s’il a des raisons de penser que cette personne n’est pas compétente pour faire partie du comité. Comme le pouvoir conféré au ministre par l’article 5(3) de la loi pourrait remettre en cause le droit des travailleurs de choisir collectivement les délégués à la sécurité et à la santé, prière d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les travailleurs puissent effectivement exercer ce droit.

16. Article 13, paragraphe 2 b), c), d) et f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit:

i)  de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’autorité compétente sur le lieu de travail et de procéder à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé;

ii)  de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants;

iii)  de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé, y compris les politiques et procédures en la matière;

iv)  de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux, intéressant le secteur pour lequel ils ont été sélectionnés.

17. Article 13, paragraphes 3 et 4. Procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs représentants. Prière d’indiquer: i) les dispositions législatives qui déterminent les procédures relatives à l’exercice des droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; ii) les mesures prises pour que les procédures relatives à ces droits soient également déterminées par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, et iii) les dispositions législatives garantissant que l’ensemble des droits visés aux paragraphes 1 et 2 puissent être exercés sans discrimination ni représailles.

18. Partie IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

19. Partie V du formulaire de rapport. Prière de continuer à indiquer les progrès réalisés et les résultats obtenus dans le cadre de la révision de la loi sur les mines, les carrières, les constructions et les machines. Prière également de continuer à donner des informations indiquant comment la convention s’applique au Botswana, notamment sur le nombre de travailleurs protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les mesures prises à propos de ces infractions, etc.

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