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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe ainsi que des textes législatifs qui accompagnent son rapport.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note, s’agissant de l’article 5 de la loi sur les forces armées du Botswana, que le gouvernement indique que les forces armées sont chargées de la défense du pays et ne peuvent être utilisées à des fins autres que militaires. Cependant, selon le même article de la loi, le Président peut, de temps à autre, confier d’autres tâches aux forces armées. La commission saurait gré au gouvernement de décrire ces «autres tâches», en précisant en particulier les garanties prévues pour assurer que les services exigés dans un but militaire ne soient pas utilisés à des fins qui ne sont pas purement militaires, comme cela est demandé dans le formulaire de rapport à propos de cet article de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission note qu’en vertu de l’article 94 de la loi sur les prisons tout prisonnier peut être employé à l’extérieur de la prison sous les ordres et pour le compte d’une personne autre qu’un représentant de l’autorité publique. La commission rappelle que le paragraphe 2 c) de l’article 2 interdit explicitement que des individus condamnés soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ainsi, la dérogation prévue dans cet article pour le travail pénitentiaire obligatoire ne s’applique pas au travail effectué par des prisonniers pour des employeurs privés, même s’ils sont placés sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques.

La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de cette disposition de la convention, tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire ne peut être exclu du champ d’application de la convention qu’à deux conditions, à savoir: i) que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques; et ii) que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours indiqué clairement que les deux conditions sont cumulatives et s’appliquent indépendamment; ainsi, le fait que le prisonnier reste sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne dispense pas en soi le gouvernement de satisfaire la seconde condition, à savoir que ce prisonnier ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.

La commission renvoie à ce propos aux explications figurant aux paragraphes 128 à 143 de son rapport général à la 89e session de la Conférence internationale du Travail (2001) et aux points 5 à 11 de son observation générale de 2001 concernant la convention, dans lesquels elle a souligné que seul un travail ou un service effectué par des prisonniers pour des entreprises privées dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre peut être considéré comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention; cela suppose nécessairement le consentement formel des personnes concernées ainsi que d’autres garanties constituant les éléments fondamentaux d’une relation de travail libre, comme le salaire et la sécurité sociale, etc.

La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que tout travail ou service effectué par des prisonniers pour des particuliers soit réalisé dans des conditions proches d’une relation de travail libre, c’est-à-dire avec le consentement formel des prisonniers concernés et - compte tenu de l’impossibilité d’accéder par d’autres moyens au marché du travail libre - les autres garanties constituant les éléments fondamentaux d’une relation de travail libre. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des modèles d’accords conclus entre l’administration pénitentiaire et des opérateurs privés qui ont recours au travail pénitentiaire ainsi que des informations concernant les conditions de travail des prisonniers au service d’opérateurs privés, y compris des copies des barèmes de rémunération prescrits à l’article 95 de la loi sur les prisons.

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