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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tokélaou

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La commission prend note des commentaires de Business Nouvelle-Zélande, de l’Agence néo-zélandaise pour le développement international (NZAID) et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints au rapport du gouvernement, lequel comporte un exemplaire du rapport périodique concernant Tokélaou soumis par le gouvernement de la Nouvelle-Zélande au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NZL/5, 14 octobre 2004, appendice 4).

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Protection contre la discrimination. La commission prend note de la poursuite des réformes dans la fonction publique. Elle note que, par suite d’une décision de la Commission d’enquête sur la fonction publique de Tokélaou, la Commission de Tokélaou pour l’emploi a été dissoute, et à l’avenir les comités de village pour l’emploi seront chargés des questions d’emploi au niveau du village et le Fono (conseil) général en sera chargé au niveau national. Elle note également que le nouveau projet de Manuel de la fonction publique et le projet de Code de conduite de la fonction publique devraient prescrire à l’employeur de se doter d’une politique des ressources humaines prévoyant notamment «des conditions de travail sûres et satisfaisantes, exemptes de tout harcèlement et de toute discrimination». L’article 2.5 du projet de code énonce que les salariés «ne feront l’objet d’aucune discrimination ni d’aucun harcèlement (y compris sexuel) et n’infligeront pas non plus des brimades à autrui sur le prétexte de l’appartenance à un sexe, la race, l’âge, le handicap, les croyances religieuses ou les convictions», ce qui omet les critères de «couleur, ascendance nationale, opinion politique et origine sociale». La commission se réjouit à la perspective de l’adoption de ce projet de manuel et de ce projet de code, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces deux instruments dès qu’ils auront été adoptés. Elle le prie également d’indiquer comment est assurée la protection contre toute discrimination qui reposerait sur l’un des autres éléments visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. Application pratique dans les secteurs public et privé. La commission note que c’est la fonction publique qui fournit l’essentiel des emplois à plein temps et que cette fonction publique a fait l’objet d’une promotion appréciable de l’égalité entre hommes et femmes. Elle note qu’à l’heure actuelle 32 femmes et 36 hommes travaillent dans la fonction publique à Tokélaou. Se référant à l’appendice 1 du projet de Manuel de la fonction publique, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations ventilées par sexe sur les grades auxquels les uns et les autres sont employés. Notant également que, d’après les informations communiquées par le NZCTU, avec la monétisation progressive de l’économie, ceux qui n’ont pas un emploi rémunéré peuvent être considérés comme relativement désavantagés, la commission prie le gouvernement de fournir toutes statistiques et autres informations, ventilées par sexe, sur les taux d’emploi/de chômage chez les hommes et chez les femmes.

3. La commission note que les organisations féministes (fatupaepae) ont décidé de ne pas rétablir le Conseil national des femmes mais plutôt de renforcer les organisations féministes locales, dans l’optique de promouvoir le développement économique des femmes à travers le commerce et l’artisanat. La commission se réjouit de l’assistance apportée par la NZAID dans ce domaine ainsi que de l’action menée dans le cadre de la composante développement durable du «Modern House Project» dans l’optique du développement économique des femmes. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités menées pour améliorer la situation des femmes dans l’emploi et la profession, et sur les résultats obtenus.

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