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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle prie celui-ci de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 2, et article 2, paragraphe 2, de la convention. Exclusion de l’application de la convention. La commission note que l’article 2 de la loi sur la santé et la sécurité au travail (Journal officiel no 50/99 telle qu’amendée jusqu’au Journal officiel no 64/01) exclut de l’application de cette loi, en partie ou en totalité, les branches d’activité dans lesquelles les questions de santé et de sécurité au travail sont régies par un règlement spécial. Le gouvernement est prié d’indiquer si des règlements spéciaux régissant les questions de sécurité et de santé au travail ont été adoptés dans des branches d’activité particulières.

3. Article 5 e). Principales sphères d’action prises en considération dans la politique nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui protègent les travailleurs et leurs représentants contre des mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique de santé et de sécurité au travail.

4. Article 7. Examens à des intervalles appropriés. Le gouvernement est prié de donner des informations sur les examens réalisés à l’échelon national ou dans des secteurs particuliers et d’en préciser la fréquence.

5. Article 11 b). Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente. La commission note que les directives pratiques pour les travaux comportant une exposition à des substances chimiques dangereuses contiennent une classification de ces substances et prévoient trois catégories de mesures: i) d’ordre technique; ii) d’ordre organisationnel; et iii) visant à garantir la sécurité individuelle, qui ont pour but de protéger les salariés contre les substances dangereuses utilisées au travail. Faisant observer que les substances auxquelles cet article de la convention s’applique ne se limitent pas aux substances chimiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité compétente détermine les procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle.

6. Article 12. Obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures qui doivent être prises pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel: 1) s’assurent que ces matériels ou substances ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des travailleurs qui les utiliseront correctement; 2) fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et matériels ainsi que l’usage correct des substances, de même que des instructions sur la manière de se prévenir contre les risques connus; et 3) procèdent à des études ou des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques ou techniques.

7. Article 19 e). Dispositions habilitant les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures législatives et/ou pratiques habilitant les travailleurs ou leurs représentants à examiner tous les aspects de la santé et de la sécurité liés à leur travail.

8. Partie V du formulaire de rapport. Information sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans le chapitre correspondant du «rapport sur les travaux et activités de l’inspection du travail en 1998». Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de ces activités en lui faisant parvenir des extraits de rapport d’inspection et, s’il dispose de telles statistiques, d’indiquer le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe dans la mesure du possible, le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la nature et la cause des accidents déclarés, etc.

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