ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Slovénie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des extraits de la loi de 2003 sur les relations d’emploi, transmis par le gouvernement.

1. Article 1 de la conventionProtection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note des dispositions de la loi sur les relations d’emploi qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Elle note que plusieurs articles assurent une protection contre les actes de discrimination antisyndicale lors de l’engagement et au moment de la cessation d’emploi, notamment à l’égard aussi bien des représentants que des membres des syndicats (art. 6(1), 89 et 113). Cette loi prévoit également des procédures de notification et de résolution des différends (art. 84, 85 et 205) et établit des amendes pour actes de discrimination à l’encontre des «demandeurs d’emploi» sur la base de leur affiliation syndicale (art. 229).

La commission note cependant que la loi susvisée ne semble pas comporter de dispositions assurant la protection contre d’autres actes préjudiciables aux travailleurs, pour des motifs antisyndicaux (transfert, redéploiement, rétrogradation, destitution, etc.), et notamment de procédures de recours et de réparation applicables lorsque de tels actes surviennent. Par ailleurs, bien que l’article 89 de la loi en question interdise les licenciements injustes basés sur des motifs antisyndicaux, il n’existe aucune sanction pour violation de cet article (alors que des sanctions pour différentes autres violations sont prévues aux articles 229-231).

La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale, autres que le refus de l’engagement ou le licenciement, ainsi que les procédures de recours et de réparation applicables lorsque de tels actes surviennent. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 89 de la loi sur les relations d’emploi qui interdit les licenciements antisyndicaux.

2. Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que les extraits de la loi sur les relations d’emploi communiqués par le gouvernement ne comportent pas de dispositions sur cette question. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui interdisent les actes d’ingérence de la part des organisations de travailleurs et d’employeurs des unes à l’égard des autres dans leur fonctionnement et d’indiquer toutes procédures de recours accélérées ainsi que les sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour assurer l’application de ces dispositions dans la pratique.

Article 4. Mesures destinées à promouvoir la négociation collective. La commission note que les extraits de la loi sur les relations d’emploi communiqués par le gouvernement ne comportent aucune disposition sur cette question. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’en attendant l’entrée en vigueur d’une loi particulière réglementant les conventions collectives cette question sera régie, conformément à l’article 45 de la loi sur les relations d’emploi, par l’article de cette loi relatif aux droits fondamentaux, ainsi que par les dispositions sur les conventions collectives prévues dans l’ancienne loi sur les relations d’emploi. Le gouvernement ajoute qu’un travail intensif avec les partenaires sociaux est en cours en vue d’harmoniser les textes. Un accord doit encore être trouvé sur certaines questions clés. Le gouvernement s’attend à ce que l’harmonisation du projet de loi sur les conventions collectives se poursuive cette année.

Par ailleurs, la commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que les signataires de la Convention sociale, conclue pour la période 2003-2005 (six confédérations de syndicats et quatre associations d’employeurs ainsi que trois syndicats non affiliés aux confédérations susvisées) ont consenti à accélérer le processus d’élaboration d’un système de conventions collectives et à améliorer le dialogue social à tous les niveaux. C’est ainsi que les partenaires de la Convention sociale ont décidé d’accélérer le travail relatif à la rédaction de la loi sur les conventions collectives, vu que la condition de l’adoption de la loi dépend de l’accord des partenaires sociaux sur toutes les questions clés.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet du processus d’adoption du projet de loi sur les conventions collectives et de communiquer le texte du projet de loi aussitôt qu’il sera harmonisé. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans un proche avenir, des progrès significatifs à ce propos.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer