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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Yémen (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère des Affaires sociales et du Travail a été doté, par effet d’une ordonnance ministérielle no 28 de 2000, d’une division Travail des enfants composée ainsi: 1) un département apprentissage, chargé entre autres choses, d’aider les enfants qui travaillent à tirer parti des possibilités d’insertion professionnelle, d’apprentissage et de développement des qualifications; 2) une unité Enfants au travail, qui s’occupe entre autres de veiller à ce que l’âge minimum soit respecté; et 3) une unité Protection des enfants au travail, dont l’action est dirigée contre l’exploitation des enfants à des travaux dangereux et la surveillance des lieux de travail employant illégalement des enfants. Entre 2002 et juin 2005, les activités de cette division ont porté sur: a) la formation d’inspecteurs du travail compétents pour les enfants,  et les contrôles de lieux de travail, y compris dans le secteur agricole; b) un groupe de travail s’est occupé de la sécurité et de l’hygiène au travail; c) diverses réunions portaient sur la réduction du travail des enfants, la soustraction des enfants aux travaux dangereux et la lutte contre l’échec scolaire; d) de nombreux ateliers ont été organisés dans différents gouvernorats pour faire prendre conscience des conséquences négatives du travail des enfants et des travaux dangereux; e) une information, y compris sous forme de publications sur le travail des enfants et les activités de la division a été assurée; f) des règlements concernant l’interdiction de l’accès d’enfants de moins de 18 ans à certains types de travaux dangereux ont été pris. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer de la tenir au courant des mesures prises au niveau national en vue de parvenir à une élimination effective du travail des enfants et des résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 3, paragraphe 1 du Code du travail, ce dernier s’applique à tout homme, toute femme ou toute jeune personne qui travaille pour un employeur, sous son autorité même si cela est hors de sa vue, moyennant salaire et en application d’un contrat de travail, écrit ou verbal. Elle avait noté que l’article 3, paragraphe 2, du Code du travail exclut de son champ d’application les activités suivantes: travailleurs temporaires; employés de maison et travailleurs assimilés; personnes travaillant dans l’agriculture et l’élevage, exceptées: a) les personnes employées dans des sociétés, établissements, associations ou entreprises agricoles qui transforment ou commercialisent leurs propres produits; b) les personnes qui, de manière permanente, réparent ou contribuent au fonctionnement des équipements utilisés dans l’agriculture ou pour les travaux d’irrigation permanente; ou c) les personnes travaillant dans l’élevage d’animaux. La commission avait également fait observer que le Yémen ne s’était pas prévalu de la clause de flexibilité prévue à l’article 4 de la convention mais que l’article 53 du Code du travail exclut néanmoins du champ d’application de cet instrument les «jeunes personnes travaillant dans leur famille», sous la supervision du chef de famille. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous les types de travaux se situant hors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant. Elle avait demandé qu’il donne des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs occasionnels, les employés de maison et catégories assimilées, de même que toutes les personnes qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage bénéficient de la protection prévue par la convention.

La commission indique que le règlement déterminant les tâches pour lesquelles l’emploi d’enfants de moins de 18 ans est interdit a été promulgué par effet d’une ordonnance ministérielle de 2004 dont l’article 5 dispose que l’âge minimum d’accès à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, lequel est de 15 ans. Le gouvernement précise que les dispositions de ce règlement s’appliquent à tous les employeurs, y compris à ceux des entreprises familiales. Les dérogations actuellement en vigueur seront modifiées à travers des amendements au Code du travail et à la loi sur les droits de l’enfant. De plus, certaines catégories actuellement exclues du champ d’application du Code du travail, comme les employés de maison, ont été prises en considération au stade de l’élaboration des projets d’amendement du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement promulgué par effet de l’ordonnance ministérielle de 2004 et de donner des informations sur tout nouveau développement concernant l’adoption des amendements au Code du travail, notamment en ce qui concerne les catégories qui étaient jusque là exclues de son champ d’application en vertu de ses articles 3 2) et 53. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel impact a pu avoir l’application du règlement de 2004 en termes de réduction du nombre d’enfants de moins de 15 ans au travail: a) en tant que travailleurs indépendants; b) dans les entreprises familiales; c) en tant que travailleurs occasionnels; d) comme employés de maison; e) dans l’agriculture et l’élevage. Elle le prie également de donner des informations sur ces différentes catégories, notamment les âges et le nombre d’enfants, les types de travaux effectués y compris, éventuellement, les travaux dangereux.

Article 2, paragraphe 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant, l’âge minimum général d’admission à l’emploi est de 14 ans mais l’âge minimum d’admission aux travaux industriels est de 15 ans. Elle avait également observé qu’au moment de la ratification de la convention, le gouvernement avait spécifié l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que le gouvernement déclare qu’il a fixé un âge minimum plus élevé que celui qui avait été annoncé au moment de la ratification de la convention - 14 ans - parce que la Constitution du Yémen prévoit que l’enseignement de base est obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. Toujours selon le gouvernement, en vertu de l’article 5 du règlement adopté par effet de l’ordonnance ministérielle de 2004, l’âge minimum d’admission à l’emploi ne sera pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire, lequel est de 15 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 5 du règlement en question qui fixe d’une manière générale à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail, annule et remplace l’article 133 de la loi yéménite de 2002 sur les droits de l’enfant.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire, notamment des filles, à l’école primaire et sur les résultats obtenus à travers le programme national mis en place par le ministère de l’Education nationale pour faciliter l’accès à l’instruction pour les enfants qui travaillent. Le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 81 de la loi no 45 de 2002 relative aux droits de l’enfant l’enseignement primaire est obligatoire et il est assuré gratuitement par l’Etat. Elle note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/129/Add.2, 3 décembre 2004, paragr. 211 à 240), un certain nombre d’initiatives ont été prises pour améliorer la fréquentation scolaire dans le primaire et le secondaire et faire disparaître l’analphabétisme: multiplication des établissements primaire et secondaire; stratégies d’alphabétisation et d’éducation des filles; accès à l’enseignement public pour les enfants privés d’un milieu familial (décret ministériel no 407 de 1999); modernisation du processus éducatif; attribution d’un rang prioritaire aux dépenses publiques d’enseignement; lutte contre la pauvreté; renforcement de la formation professionnelle et de l’enseignement technique. La commission note encore que, selon les mêmes sources, les résultats de l’enquête périodique 2000-01 sur l’éducation révèlent que les filles ne représentent que 36 pour cent des effectifs des établissements d’enseignement de base. De plus, 42 pour cent des filles appartenant à la classe d’âge des 6 à 15 ans ne vont pas à l’école. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la fréquentation scolaire des enfants, en particulier des filles, dans l’enseignement de base.

Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 49(4) du Code du travail, il est interdit d’employer des jeunes (de moins de 15 ans) à des travaux dangereux. La commission note avec intérêt que, selon les informations données par le gouvernement, en vertu de l’article 4 du règlement adopté par effet de l’ordonnance ministérielle de 2004, aucune personne de moins de 18 ans n’est admise à un emploi ou à un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’effectue, est susceptible de porter atteinte à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ledit règlement abroge l’article 49(4) du Code du travail.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’article 21 du règlement de 2004 sur les travaux dangereux interdit aux employeurs d’employer des enfants de moins de 18 ans à un travail dangereux. Cet article 21 énumère également 57 types de travaux dangereux dont l’accès est interdit à ce titre à des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport.

Article 6. Age minimum d’admission à l’apprentissage. La commission avait noté précédemment que, selon le Code du travail, un enfant de moins de 15 ans peut apparemment entreprendre un apprentissage. Elle prend note des informations données par le gouvernement selon lesquelles en vertu de l’article 112 du Code du travail, la période consacrée à l’apprentissage est comptée comme période de service effectif si l’apprenti reste avec un employeur pendant au moins deux ans. Un brevet d’apprentissage industriel est délivré par le ministère du Travail ou l’un de ses bureaux à tout apprenti qui a accompli sa période d’apprentissage jusqu’à son terme. Le rapport du gouvernement ne contient cependant pas d’information sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’en vertu de son article 6, la convention ne s’applique au travail effectué par des personnes d’au moins 14 ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge d’admission à l’apprentissage et, dans le cas où le Code du travail ne fixerait pas cet âge, de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne puisse suivre un apprentissage dans une entreprise.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 6 du règlement de 2004 prévoit que les dérogations autorisant l’emploi ou le travail de personnes d’un âge compris entre 13 et 15 ans ne peuvent être accordées que sous les conditions suivantes: a) il s’agit d’un travail léger; b) le travail n’est pas de nature à porter atteinte à la santé, à la moralité ou à l’épanouissement physique des intéressés; c) il ne fait pas obstacle à la fréquentation scolaire des intéressés ni à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle et n’affecte pas non plus leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Toujours selon le gouvernement, l’article 137 de la loi sur les droits de l’enfant fixe les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent travailler - la durée du travail n’excédant pas six heures et la présence sur le lieu de travail n’excédant pas sept heures par jour. La commission fait observer qu’un travail accompli par un enfant à raison de six heures par semaine peut facilement affecter sa fréquentation scolaire ou sa participation à des programmes de formation professionnelle ou d’orientation et ne doit pas être considéré comme un travail léger au sens de l’article 7, paragraphe 1, de la convention. De même, les activités constituant un travail léger ne semble pas avoir été définies par le règlement de 2004 ni par aucune autre législation pertinente. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 13 b), de la recommandation (nº 146) sur l’âge minimum, 1973, aux termes duquel, pour donner effet au paragraphe 3, de l’article 7, de la convention, une attention particulière devrait être accordée à la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à l’interdiction des heures supplémentaires, afin de réserver un temps suffisant à l’éducation et à la formation (y compris le temps nécessaire pour les travaux scolaires à domicile), au repos pendant la journée et aux activités de loisirs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité compétente détermine ce qui constitue un travail léger et prescrive la durée en heures et les conditions dans lesquelles cet emploi doit s’effectuer, conformément à l’article 7 de la convention. Elle veut croire qu’il s’appuiera pour cela sur le paragraphe 13 b) de la recommandation no 146.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, un règlement prévoyant des sanctions en cas d’infraction aux dispositions du Code du travail a été promulgué et les articles 28 à 41 précisent les sanctions encourues par les employeurs en cas d’infraction aux dispositions concernant le travail des enfants. Le plan du ministère du Travail pour 2006 inclut des inspections du travail et l’application des sanctions prévues par le Code du travail et ses règlements annexes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement relatif aux sanctions applicables en cas d’infraction au Code du travail et de fournir des informations sur l’application du plan du ministère du Travail pour 2006 et son impact en termes d’imposition de sanctions dans la pratique.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. La commission avait noté que l’article 51 du Code du travail fait obligation aux employeurs de tenir un registre pour les jeunes personnes (c’est-à-dire de moins de 15 ans) qu’ils emploient, en précisant leur nom, leur âge et la date de leur embauche. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, de tels registres ou documents doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par l’employeur ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Le rapport du gouvernement ne donnant pas d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que tous les travailleurs de moins de 18 ans figurent dans le registre d’emploi.

Partie V du formulaire de rapport. La commission s’était déclarée préoccupée devant une situation où des enfants se trouvent au travail dès l’âge de 6 ans. Elle avait relevé qu’à l’âge de 10 ans, 13 pour cent des enfants travaillent et à l’âge de 14 ans, ils sont 20,3 pour cent à travailler. Les enfants travaillent essentiellement dans le milieu familial (87 pour cent) des 10 à 14 ans), un petit nombre travaillant comme employés (5 pour cent) ou à leur propre compte (4 pour cent). Des enfants âgés de 6 à 9 ans travaillent cinq heures par jour et les enfants âgés de 10 à 14 ans travaillent six heures par jour. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une étude sur le travail d’enfants dans les pires conditions a été menée par l’inspection du travail des enfants. Par suite, 101 enfants ont obtenu une réduction de leur durée de travail; 545 ont été transférés à des travaux légers; 341 ont été renvoyés à l’école et 16 ont été placés en formation professionnelle. Des inspections ont également été menées dans le secteur agricole, touchant 671 filles et garçons et leurs familles. Des avis et conseils ont été fournis sur les dangers que présente l’emploi d’enfants à l’application de pesticides; 133 enfants ont été examinés médialement; 52 ont reçu un traitement médical ou ont été envoyés dans un établissement sanitaire. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à faire respecter la législation nouvelle et la convention. Elle le prie de continuer de fournir des informations précises sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge, des extraits de rapports des services d’inspection et toutes informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées.

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