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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Aruba

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2009
  2. 2006

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des conventions collectives, communiquées par le gouvernement, qui protègent les représentants des travailleurs contre des mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il se propose de demander l’avis du Département du travail afin que des facilités soient accordées aux représentants des travailleurs en ce qui concerne l’accès à l’employeur et la distribution de publications syndicales.

La commission avait noté dans son observation précédente que le Département du travail entreprenait une révision complète de la législation du travail en vigueur. La commission demande au gouvernement de l’informer à ce sujet et espère que la révision de la législation tiendra compte des dispositions de la convention.

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