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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Aruba

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2002.

1. Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique que le Département du travail a été dernièrement restructuré afin de se conformer aux normes internationales en matière de travail. Il estime que la nouvelle structure organisationnelle améliorera sa capacité à observer les dispositions de la convention. Le Département du travail restructuré a procédé à l’établissement d’une banque des emplois et à la compilation des données sur le marché du travail. Le gouvernement explique que des politiques et programmes destinés à promouvoir l’emploi des femmes, des travailleurs handicapés, des travailleurs âgés et des jeunes sont envisagés dans le cadre de la structure révisée du Département du travail, mais que leur application a été reportée en raison de la nécessité d’assurer un personnel supplémentaire et les ressources financières adéquates. Dans un document séparé, le gouvernement inclut des statistiques sur l’emploi, ventilées par âge et par sexe. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur le progrès réalisé à ce propos avec notamment des détails sur les difficultés éventuelles rencontrées dans l’application des politiques et programmes établis. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l’emploi, du chômage et du sous-emploi à Aruba.

2. Article 3. La commission prend note des informations concernant la dissolution du Comité tripartite de l’emploi et son remplacement partiel par le Comité de l’ordonnance relative au travail (COL). Le COL, qui inclut le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs, est chargé d’élaborer des recommandations au sujet des dispositions de l’ordonnance relative au travail et de conseiller le Département du travail à propos des règlements sur le travail. Le gouvernement note, cependant, que le COL n’a organisé aucune réunion depuis le mois de juin 2001 en raison du manque de ressources financières. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être consultés au sujet des politiques de l’emploi «afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion et qu’ils collaborent entièrement à l’élaboration de ces politiques». Elle saurait gré au gouvernement de développer de telles relations et de fournir, dans son prochain rapport, copie des textes relatifs aux obligations, à la composition et au fonctionnement du COL. Prière d’indiquer la manière dont les représentants de toutes les personnes intéressées, et notamment les représentants des travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle, sont consultés au sujet des politiques de l’emploi, comme demandé dans cette disposition de la convention.

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