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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Mali (Ratification: 1995)

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Observation
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  2. 2009
Demande directe
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  2. 2005
  3. 2004
  4. 2002
  5. 2000

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note que le nouveau Statut général des fonctionnaires (2002) et le décret no 05-164 P-RM du 6 avril 2005 fixant les modalités d’application du statut général des fonctionnaires ont été adoptés.

Article 1 de la convention. Notant une exclusion trop large du champ d’application de l’actuel Statut général des fonctionnaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation accorde les droits et garanties prévus dans la convention aux employés publics suivants: le personnel engagé sous le régime conventionnel/contractuel, le personnel temporaire de même que le personnel des collectivités locales et des organismes publics ainsi désignés. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel engagé sous le régime conventionnel ou contractuel est régi par le décret no 038 du 27 janvier 2000 régissant le personnel non fonctionnaire de l’administration de l’Etat, et par conséquent jouit des garanties prévues dans la convention.

La commission note aussi que le personnel des collectivités est régi par le statut des fonctionnaires des collectivités et que le personnel des organismes publics est régi par leurs statuts respectifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces statuts consacrent les garanties prévues dans la convention.

Articles 4 et 5. La commission avait noté que l’actuel Statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition spécifique en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Elle note que, selon le gouvernement, bien que le nouveau Statut ne comporte pas de dispositions spécifiques dans la pratique, les syndicats bénéficient d’une protection réelle contre les actes de discrimination. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques, le tout devant être assorti de recours efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.

Articles 7 et 8. Concernant les commissions administratives paritaires en tant qu’organes responsables du règlement des différends, la commission note que le gouvernement indique que l’article 21 du décret n° 5-164 du 6 avril 2005 fixant les modalités d’application du Statut général des fonctionnaires dispose que la commission paritaire est saisie des questions «individuelles» intéressant tout membre d’un corps de fonctionnaires, en ce qui concerne la discipline et l’insuffisance professionnelle et qu’elle se réunit alors en formation disciplinaire. La commission estime que, étant donné que la compétence de la commission paritaire se limite aux questions individuelles, il n’est pas établi que les organisations des fonctionnaires publics puissent participer à la détermination de leurs conditions de travail à travers la négociation ou autres méthodes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation donne suite aux articles 7 et 8 de la convention.

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