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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Mali (Ratification: 2002)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la conventionPolitique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le Mali a mis en place un Programme national de lutte contre le travail des enfants depuis 1998 avec l’appui technique du BIT/IPEC. Dans le cadre de ce programme, environ dix programmes d’action ont été mis en œuvre et quatre groupes cibles ont été identifiés, à savoir: les enfants travailleurs ruraux (agriculture, élevage, pêche et forêts); les enfants travaillant dans les sites d’orpaillage; les enfants apprentis dans les métiers à risque du secteur informel (garages, travail des métaux, du bois, du cuir, bâtiment, transport-manutention et récupération d’ordures); les petites filles travaillant en milieu urbain (domestiques, vendeuses, employées des bars, hôtels et restaurants). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes, plus particulièrement quant à l’élimination du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi no 92-020 du 18 août 1992 portant Code du travail en République du Mali [ci-après Code du travail], le Code du travail s’applique aux relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle au Mali. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. Or la commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation d’emploi, et qu’il soit ou non rémunéré. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, bénéficient de la protection prévue par la convention.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lors de la ratification de la convention, le gouvernement a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. A cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 20 b) de l’ordonnance no 02-062/P-RM du 5 juin 2002 portant Code de protection de l’enfant [ci-après Code de protection de l’enfant], tout enfant a le droit à l’emploi à partir de 15 ans, conformément aux pertinentes dispositions du Code du travail et ses textes subséquents. Elle note toutefois qu’en vertu de l’article L.187 du Code du travail les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation écrite édictée par arrêté du ministre chargé du Travail, compte tenu des circonstances locales et des tâches qui peuvent leurs être demandées. En outre, la commission note que l’article D.189-23 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions de la loi no 92-020 du 18 août 1992 portant Code du travail en République du Mali [ci-après décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996] prévoit une liste de charges que les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail. Cette liste est divisée selon le type des outils de transport, du poids de la charge, du sexe de l’enfant ou de l’âge de l’enfant, à savoir entre 14 et 17 ans. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à celui spécifié ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dérogations prévues aux articles 4 à 8 de la présente convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions pertinentes du Code du travail et du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 avec la convention et interdire le travail des enfants de moins de 15 ans.

Article 2, paragraphe 3Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que le décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981 réglemente la fréquentation scolaire. Elle note également que, selon des informations de l’UNESCO, l’âge de fin de scolarité obligatoire au Mali est identique à celui spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 15 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 314/PGRM du 26 novembre 1981.

Article 3, paragraphe 3Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que le décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 permet d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Ainsi, l’article D.189-24 du décret prévoit que, dans les galeries souterraines des mines, minières et carrières, les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans ne peuvent être employés. L’article D.189-26, paragraphe 4, dispose que les enfants de plus de 15 ou 16 ans pourront travailler respectivement sur des scies à ruban et sur des scies circulaires après avoir obtenu une autorisation écrite de l’inspecteur du travail. De plus, l’article D.189-29 autorise l’emploi d’enfants à partir de 16 ans à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies; au service des robinets à vapeur; en qualité de doubleurs dans les ateliers où s’opèrent le laminage et l’étirage de la verge de tréfilerie; aux travaux exécutés à l’aide d’échafaudages volants. En outre, en vertu de l’article D.189-31, paragraphe 2, le travail des enfants dans les locaux énumérés au tableau B- n’est autorisé que sous les conditions spécifiées au tableau. Ainsi, il est permis d’employer des enfants de plus de 16 ans sous des conditions spécifiques dans 11 établissements et d’employer des enfants de 17 ans, toujours sous conditions, dans un établissement.

Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, autoriser l’exécution de travaux dangereux par des adolescents entre 16 et 18 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de garantir que l’exécution de travaux dangereux par des adolescents de 16 à 18 ans ne sera autorisée qu’en conformité avec les dispositions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 4Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore déterminé les catégories d’enfants à exclure du champ d’application de la convention. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4 de la convention l’autorité compétente pourra, après avoir consulté les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le gouvernement devra mentionner, avec motifs à l’appui, les catégories d’emploi ou de travail qu’il entend exclure du champ d’application de celles-ci. En outre, la commission rappelle que l’article 4 n’autorise pas à exclure du champ d’application de la présente convention les emplois ou travaux dangereux visés à l’article 3. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il prévoit d’exclure du champ d’application de la convention certaines catégories limitées d’emploi ou de travail et de préciser les motifs de cette décision. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les consultations ayant eu lieu à cette fin avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7Travaux légers. La commission note qu’en vertu de l’article 189-35 du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 il est dérogé aux dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi, en ce qui concerne les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de 12 ans révolus, pour les travaux domestiques et les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette et de triage effectués dans les plantations. Aucune dérogation ne pourra être accordée qui serait de nature à porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière d’obligation scolaire. La commission rappelle au gouvernement qu’au moment de la ratification il a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans. Ainsi, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi des personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers, travaux qui ne doivent pas être susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. En outre, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec la convention et autoriser l’emploi des enfants à des travaux légers à partir de 13 ans. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail à des travaux légers des enfants de 13 à 15 ans pourra être autorisé et de fournir des informations sur les conditions de travail dont elles sont assorties.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il ne peut fournir des données statistiques sûres quant au nombre d’enfants qui travaillent et sur le nombre et la nature des infractions constatées. Elle note toutefois que, selon les informations disponibles au Bureau, au Mali, le nombre d’enfants de moins de 14 ans est proche de 5 millions et le pourcentage d’enfants de 10 à 14 ans au travail est estimé à plus de 50 pour cent de ce nombre. La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants au Mali astreints au travail. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. Par ailleurs, la commission déplore que, pour le moment, aucune étude statistique pour donner une base scientifique n’ait encore été réalisée. Elle note cependant que des études préparatoires sont en cours de réalisation par le service statistiques de l’IPEC. La commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de fournir des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, en donnant des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

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