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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Indonésie (Ratification: 1969)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 5 de la conventionLégislation nationale. La commission prend note de ce que les articles 86 et 87 de la loi no 13 de 2003 concernant la main-d’œuvre accordent aux travailleurs le droit à la santé et à la sécurité au travail et prévoient l’obligation des entreprises à appliquer un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail applicable à l’hygiène dans le commerce et les bureaux.

3. Article 6 et Partie IV du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission prend note du fait que le chapitre XIV de la loi concernant la main-d’œuvre régit l’inspection du travail et l’obligation de ce service de faire rapport au ministre. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont les inspections du travail se déroulent dans le commerce et les bureaux, et à quelle fréquence, et de fournir copie des rapports soumis au ministre.

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