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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Indonésie (Ratification: 1999)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des textes législatifs qui y sont joints. Toutefois, elle le prie à nouveau de transmettre copie des lois régissant la presse et autres médias, des lois régissant les partis politiques et des dispositions relatives la discipline du travail dans la marine marchande. La commission espère aussi que le gouvernement transmettra une dernière version consolidée et actualisée du Code pénal dès qu’elle aura été finalisée.

Article 1 a) de la convention. Recours au travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. La commission avait noté que des peines de prison (comportant un travail pénitentiaire obligatoire en vertu des articles 14 et 19 du Code pénal et des articles 57(1) et 59(2) du règlement sur les prisons) peuvent être infligées, conformément aux articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi concernant la modification du Code pénal au sujet des crimes contre la sécurité de l’Etat (no 27/1999) à toute personne qui diffuse ou favorise l’enseignement du communisme/marxisme-léninisme de manière verbale, par écrit ou à travers tout média, ou crée une organisation basée sur de tels enseignements, ou établit des relations avec de telles organisations en vue de remplacer le Pancasila en tant que fondement de l’Etat.

La commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle avait renvoyé aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, où elle a fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence, mais que les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre les articles 107(a), 107(d) et 107(e) de la loi no 27/1999 en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en la matière.

2. La commission avait noté que la loi sur la liberté d’expression en public (no 9/1998) prévoit certaines restrictions à l’expression d’idées en public au cours de réunions, manifestations, cortèges publics, etc., de telles restrictions étant assorties de sanctions pénales (art. 15, 16 et 17 de la loi). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient ces sanctions et de transmettre copie des textes pertinents, et de donner des informations sur l’application de cette loi en pratique, notamment copie de décisions de justice définissant ou éclairant sa portée, afin de permettre à la commission d’apprécier sa conformité à la convention. Le gouvernement ne donnant aucune réponse, la commission espère qu’il ne manquera pas de transmettre les informations demandées dans son prochain rapport.

3. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret présidentiel no 11 de 1963 sur l’éradication des activités subversives, sanctionnant notamment le fait de déformer ou de saper l’idéologie de l’Etat de Pancasila ou les grandes lignes de la politique de l’Etat, ou de s’en écarter, n’est plus en vigueur. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si ce décret a été abrogé formellement et, dans l’affirmative, de transmettre copie du texte qui l’abroge.

Article 1 d). Recours au travail obligatoire comme sanction pour avoir participé à des grèves. La commission a noté qu’aux termes de l’article 139 de la loi de 2003 sur la main-d’œuvre (loi no 13), lu conjointement avec l’article 185 de la même loi, des restrictions au droit de grève dans les entreprises d’intérêt public sont assorties de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans, qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire. Se référant aux paragraphes 122 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève assorties de sanctions comportant du travail obligatoire ne doivent être prévues que pour les situations de force majeure et les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger l’existence, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission fait observer que certains services énumérés dans les notes explicatives concernant l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre (tels que les services ferroviaires) ne relèvent pas de ces cas de figure. Renvoyant également aux commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention no 87, ratifiée par l’Indonésie, notamment en ce qui concerne la nécessité de supprimer certaines restrictions au droit de grève et de modifier les dispositions prévoyant des sanctions pénales disproportionnées, la commission espère que des mesures seront prises pour modifier ces dispositions de la loi sur la main-d’œuvre afin d’en limiter le champ d’application aux seuls services essentiels au sens strict du terme et qu’aucune sanction prévoyant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes participant à des grèves dans d’autres services. Dans l’attente de cette modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 139 et 185 en pratique, notamment des copies de décisions de justice pertinentes qui définissent ou éclairent leur portée, et d’indiquer les sanctions prises.

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